CE 7 février 2018 n°398676

La présente affaire intervient en matière d’abandons de créances. En pratique, une société holding fournit des prestations de référencement à ses filiales et négocie les conditions tarifaires avec les fournisseurs. En contrepartie de ses services, la société holding perçoit des frais de courtage. C’est dans ce cadre que la société holding est amenée à consentir des abandons de créances à certaines de ses filiales.

Pour rappel le régime des abandons de créances est aujourd’hui particulièrement restrictif puisque la déduction des aides consenties à une autre entreprise est exclue, sauf aides à caractère commercial et aide consentie à une filiale en situation de procédure collective. Ce principe légal est doublé d’une application stricte par l’administration fiscale qui, de façon constante, considère que les relations entre une société holding et ses filiales ne peuvent être que financières. C’est d’ailleurs sur cette base que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de l’abandon de créance dans la présente affaire.

La présente décision, bien que rendue sous l’empire de la législation antérieure, est lourde de conséquences pour l’application du régime actuel. En effet, le Conseil d’État vient mettre à mal l’application rigoriste de l’administration fiscale en s’intéressant au point de savoir quelles relations sont entretenues entre la société holding et ses filiales et le poids que ces dernières représentent dans son chiffre d’affaire.

Le Conseil d’État reconnait ainsi d’une part que l’activité de référencement est une activité de courtage à caractère commercial et d’autre part que cette activité étant la principale source de chiffre d’affaires de la société holding, il était donc dans l’intérêt de cette dernière de consentir l’abandon.

Sur la base de cette décision, il conviendra donc désormais de regarder de plus près la nature et l’étendue des services rendus par la société holding et cela d’autant plus que si la décision du Conseil d’État vient effectivement assouplir la doctrine administrative, elle ne doit pas être considérée comme un blanc-seing autorisant la reconnaissance d’un caractère commercial aux prestations internes à un groupe de façon générale.
Article rédigé par Stéphanie Nègre