Jurisprudence

La charge de la preuve pèse sur l’employeur en cas de harcèlement moral ou de manquement à son obligation de sécurité /

Les indemnités de rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non de celle qu’il a effectivement perçue /

Une nouvelle mise à l’écart du « Barème Macron » par la Cour d’Appel de Grenoble /

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail des salariés itinérants peut être considéré comme du temps de travail effectif /

Un syndicat affilié à une confédération signataire du protocole préélectoral ne peut pas en contester la validité /

La clause de dédit-formation ne s’applique pas en cas de rupture conventionnelle /

Le montant de l’indemnité due à un salarié dont le licenciement est déclaré nul, doit prendre en compte les revenus de remplacement perçus par le salarié pendant son éviction /

La recevabilité d’un moyen de preuve illicite n’est pas reconnue si l’employeur dispose de moyens de preuves plus respectueux à l’égard des droits du salarié /

La faute justifiant la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat /

Possibilité pour une salariée d’obtenir les bulletins de salaires de ses collègues masculins pour son exercice du droit à la preuve /

L’obligation de reclassement de l’employeur n’est appréciée que sur les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail /

La rupture conventionnelle conclu avec un salarié en situation de harcèlement moral est nulle

Au JORF

Aménagement des formalités de détachement des travailleurs /

Légères adaptations du droit du travail français au droit de l’Union Européenne

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