Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28.133, F-P+B

Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu sur la base de l’ancien texte du Code civil, vient confirmer la règle selon laquelle la solidarité active ne se présume pas, même entre commerçants. La réforme du Code civil de 2016 a telle changé quelque chose sur ce point ?

Solidarité et divisibilité en général

La réforme du Code civil n’a pas changé la règle générale selon laquelle la solidarité ne se présume pas, l’article 1202 ancien a été remplacé par l’article 1310 qui dispose « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

L’article 1309 du Code civil remplace l’ancien article 1220 en affirmant désormais la divisibilité des obligations comme principe général, alors que précédemment c’était l’indivisibilité qui prévalait (sauf pour les héritiers).  « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.  Il n’en va autrement, […], que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».

La solidarité « active » entre créanciers

Lorsque plusieurs créanciers sont titulaires d’une créance unique à l’encontre d’un débiteur unique. En l’absence de solidarité, l’obligation se divise en autant de fractions qu’il y a de créanciers. « Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune » sauf « si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible » (article 1309 du Code civil).

La solidarité active « entre créanciers permet à chacun d’entre eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux, […]  libère le débiteur à l’égard de tous. (Article 1311 §1 du Code civil).

Comme par le passé cette solidarité ne se présume pas, même entre commerçants. L’ancien article 1197, sur le fondement duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 26 septembre 2018, a été remplacé par l’article 1310 du Code civil.

La solidarité « passive » entre débiteurs

Lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs, l’obligation est conjointe, à savoir que « chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune » sauf « si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible » (article 1309 du Code civil).

La solidarité passive « entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier » (article 1313 §1 Code Civil).

De nombreux textes instituent une solidarité passive au bénéfice du créancier. Mais surtout, selon une jurisprudence constante, la solidarité passive est présumée en matière commerciale, à la différence de la solidarité active (comme confirmé par l’arrêt visé ci-dessus).  Par conséquent, en cas de pluralité de débiteurs commerçants ou concluant un acte de commerce, le principe est inversé, ce qui signifie que l’exclusion de la solidarité doit être expressément stipulée. La réforme du Code civil ne remet, a priori, pas en cause cette jurisprudence en matière commerciale.

Contact : stephanie.faber@squirepb.com