Définitivement adoptée le 11 avril dernier, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », a fait l’objet de plusieurs recours en Conseil constitutionnel les 16 et 23 avril. À l’heure où nous rédigeons ces lignes la loi n’est pas encore promulguée. Les dispositions ci-dessous ne sont pas concernées par les recours.
- RÉFORMES PAR VOIE D’ORDONNANCES
Réorganisation et modernisation (article 75 de la loi PACTE) – Le Gouvernement devra adopter par voie d’ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi PACTE, les mesures relevant du domaine de la loi à l’effet de réorganiser la codification relative :
- aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
- au statut de l’intermédiaire inscrit ;
- aux obligations de déclaration des franchissements de seuils ; et
- aux offres publiques.
Il incombe également au Gouvernement de moderniser les régimes des offres au public de titres financiers et du démarchage, notamment aux fins de cohérence avec la règlementation de l’Union européenne.
Réforme du droit des sûretés (article 60) – Le Gouvernement devra adopter par voie d’ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi PACTE, les mesures relevant du domaine de la loi à l’effet de simplifier le droit des sûretés et de renforcer son efficacité. Les sûretés visées sont, notamment, le cautionnement, le gage ou encore le nantissement de créance. Certaines sûretés et privilèges « devenus obsolètes » devraient être abrogés.
- AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
Missions de l’AMF (article 75 et s.) – La loi PACTE renforce l’étendue des missions de l’AMF. Cette dernière doit, par exemple, veiller à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion des risques liés aux effets du changement climatique.
- OFFRES DE TITRES FINANCIERS
Établissement d’un document destiné à l’information du public (article 75) – La loi PACTE précise le champ des offres de titres financiers soumises à l’établissement d’un document destiné à l’information du public.
- FONDS D’INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (FIA)
Organismes de financement (article 77) – La loi PACTE précise les modalités de recouvrement des créances, autres que des instruments financiers, transférées à un organisme de financement. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux organismes de titrisation et aux organismes de financement spécialisé.
Organismes de titrisation (article 206) – La loi PACTE précise, notamment, l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, relatif à la désignation d’un dépositaire.
Organismes de financement spécialisé (article 206) – Le règlement général de l’AMF définit, entre autres, les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé, les conditions dans lesquelles les titres peuvent faire l’objet de publicité ou de démarchage, ou encore les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs.
Sociétés de financement spécialisé (article 77) – Les statuts d’une société de financement spécialisé, dont les mentions obligatoires seront définies par décret, doivent être publiés au Registre du Commerce et des Sociétés et être rédigés en français, de même que tout autre document destiné à l’information des investisseurs. Les comptes annuels des sociétés de financement spécialisé doivent être établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement (article 77) – La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à titre de sanction disciplinaire. Lorsque l’entreprise d’un pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où son siège social est établi, l’ACPR prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.
- BLOCKCHAIN
Émetteurs de jetons (article 86) – La loi PACTE crée un Chapitre II intitulé « Émetteurs de jetons » au sein du Titre V du Livre V du Code monétaire et financier. Les dispositions issues de ce chapitre sont relatives aux offres au public de jetons, plus communément appelés tokens, actifs numériques émis et échangeables sur une Blockchain.
Prestataires de services sur actifs numériques (article 86) – La loi PACTE complète le Titre IV du Livre V du Code monétaire et financier par un Chapitre X intitulé « Prestataires de services sur actifs numériques ». La notion d’actif numérique couvre toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, ainsi que les tokens. Les services visés sont, notamment, l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou payables au moyen d’autres actifs numériques, l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ou encore la gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers.
- BREXIT
Mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 206) – L’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers est ratifiée sous certaines modifications liées au récent report de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne au 31 octobre 2019.
Cet article a été rédigé par Véronique Collin