Cass. civ. 1ère, 14 octobre 2009, n° 08-16369 et 08-16549
L’anti-suit injunction fait de nouveau couler beaucoup d’encre. Cette institution anglo-saxonne permet d’interdire à un plaideur de saisir une juridiction autre que celle désignée par les parties.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a eu l’occasion de préciser que l’anti-suit injunction, contraire au principe de confiance mutuelle qui régit les relations entre les Etats membres, est incompatible avec le système Bruxelles 1 (CJCE, 27 avril 2004, aff. C-159/02, Gregory Paul Turner et 10 février 2009, aff. C-185/07, Allianz SpA).
La validité de principe de l’anti-suit injunction reconnue par le juge français dans l’arrêt commenté, contraste avec l’accueil timoré qui lui a été réservé par le juge communautaire.
L’attendu de principe est explicite, la Cour de cassation a jugé que « n’est pas contraire à l’ordre public international l’anti suit injunction dont, hors champ d’application de conventions ou de droit communautaire, l’objet consiste seulement, comme en l’espèce, à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle préexistante ».
Cette divergence de solutions n’est pourtant qu’apparente.
La présentation sommaire des faits de l’arrêt s’impose afin de mieux comprendre la position du juge français.
La société américaine In Zone Brands INC et la société In Zone Brands Europe avaient conclu un contrat de distribution exclusive. Le contrat, soumis au droit de l’Etat de Georgie (USA), comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions de cet Etat.Suite à la résiliation du contrat par la société américaine, la société française a décidé d’assigner cette dernière devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Or la société américaine, fondant son argumentation sur la clause attributive de juridiction, a contesté la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre. Parallèlement, elle a saisi la juridiction américaine qui, par décision du 3 mars 2006, a d’une part prononcé une anti-suit injunction et d’autre part reconnu le principe de créance de la société américaine.
L’exequatur de la décision judiciaire rendue aux USA a été approuvée tant par les juridictions du fond que par la juridiction suprême.
La validité de l’anti-suit injunction est motivée par les stipulations contractuelles des parties. La haute juridiction a choisi de respecter la clause attributive de compétence convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat de distribution. Ainsi le respect de l’effet de la clause attributive de compétence découle du principe de la force obligatoire des conventions. Aucune convention, aucun instrument du droit communautaire n’était applicable au litige. En conséquence, seules les stipulations contractuelles permettaient de trancher le litige opposant les deux sociétés.
La haute juridiction concilie cette solution avec la jurisprudence communautaire rendue en la matière en établissant un distinguo selon le cadre légal.
En conséquence, lorsque les parties se voient appliquer les dispositions du droit communautaire ou conventionnel, cette institution anglo-saxonne ne pourra recevoir application. Cette défiance est légitimée par les principes sous-jacents des instruments communautaires lesquels se fondent sur le principe de confiance mutuelle et de collaboration des Etats membres. Ainsi, un défendeur procédurier peut tenter d’assigner auprès des juridictions de différents Etats membres afin de retarder la procédure. Il pourra alors se voir opposer la connexité ou la litispendance.
En revanche, en dehors du cadre communautaire et conventionnel, l’anti-suit injunction pourra trouver à s’appliquer. Non contraire à l’ordre public international français, il permettra de tenir en échec les velléités procédurières d’une des parties.
Article rédigé par Alicia Bengsch