Cass. civ. 1 29 juin 2016, n°15-19.751L’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2016 (pourvoi n° 15-19.751) concernant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en sa qualité de substitué de l’Établissement français du sang (« EFS ») intéresse à deux égards :

D’une part, il rappelle les mentions devant impérativement figurer dans les clauses de prescription d’un contrat d’assurance, à peine d’inopposabilité. L’arrêt réitère ainsi la nécessité pour les clauses de prescription de reproduire, outre les causes spéciales d’interruption de la prescription biennale, les causes d’interruption dites ordinaires (cf. le précédent article sur le sujet : Petit rappel et possible nouvelle perspective en matière de prescription biennale en droit des assurances).

D’autre part et surtout, il éclaire la nature de l’action de l’ONIAM dans le contexte particulier de l’indemnisation des préjudices de contamination survenus à l’occasion des activités de l’EFS ou des structures reprises par cette dernière.

L’article 67, IV, de la loi n°  2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoit en effet que :

« (…) l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l’Établissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable […].
Lorsque l’office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang ».Dans le contexte de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, l’ONIAM s’acquitte de la dette d’un tiers auquel elle est substituée en vertu d’un texte de loi, l’EFS. La contrepartie est donc la possibilité pour l’ONIAM d’être garantie par les assureurs des structures de l’EFS concernés. Soit. Mais alors, quid du délai de prescription applicable à l’action de l’ONIAM contre lesdits assureurs ?

Schématiquement, deux options étaient envisageables :

– la prescription de droit commun au motif que, même substitué à l’EFS, l’ONIAM ne s’en trouve pas moins tiers au contrat d’assurance ;

– la prescription biennale au motif que substitué à l’EFS, l’ONIAM hériterait des droits et obligations de l’EFS.
La Cour de cassation opte pour la seconde hypothèse : la prescription biennale.

Ce faisant, elle mène la logique du régime de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 jusqu’à son terme. De notre point de vue, il est en effet cohérent de considérer que l’ONIAM se substituant purement et simplement à l’EFS, elle est alors de facto (voire de jure) réputée disposer des mêmes obligations que l’EFS en ce compris s’agissant du contrat d’assurance.

Au total, l’arrêt apparaît cohérent et la solution retenue n’a finalement pas d’impact sur l’issue du litige puisque la clause de prescription contenue dans le contrat d’assurance était inopposable. L’ONIAM est sauf.
Cet article a été rédigé par Stéphanie Simon