Un des avantages souvent bien compris des amateurs du « forum shopping » est le système de communication des documents à la partie adverse devant les juridictions françaises : les parties à une instance ne communiquent à la partie adverse que les pièces dont elles entendent faire usage dans le cadre de la défense de leurs intérêts [1] (comprendre, la communication des pièces qui sont susceptibles de servir favorablement leurs intérêts).

En outre, ce système permet aux parties à une instance en France d’échapper aux lourdeurs logistiques et procédurales des pratiques anglo-américaines de Discovery[[2]. Peut-on pour autant en déduire que les justiciables en France ne seront jamais exposés à l’obligation de communiquer à une partie adverse l’intégralité des documents afférents à un litige ? Rien n’est moins vrai.

En effet, la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile permet à une partie (personne morale ou personne physique) « s’il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient prétendre la solution d’un litige » de faire ordonner des mesures d’instructions sur requête ou en référé.

La recherche de preuve peut donc théoriquement – tout autant que la procédure de discovery – permettre à une entreprise de se retrouver en possession d’une multitude de documents contenant des informations stratégiques sur un de ses concurrents directs. La comparaison pourra d’ailleurs s’arrêter là compte-tenu du contentieux très touffu du référé-rétractation.

En pratique, comment bénéficier des dispositions de l’article 145 ou à l’inverse s’en prémunir?

Étape 1

L’obtention d’une ordonnance autorisant un huissier instrumentaire à procéder à la copie des documents nécessaires afin de notamment prouver le bien-fondé d’une prétention ou en quantifier le montant 

Une partie peut – avant tout procès et sous réserve d’en démontrer néanmoins le sérieux – recueillir les éléments nécessaires aux succès de ses prétentions (ex. preuve du comportement déloyal, preuve de l’existence d’un contrat, preuve de la connaissance de faits litigieux…). La recherche de preuves de l’article 145 du Code de procédure civile : une procédure de Discovery à la française ?

À cet effet, une entreprise, par exemple, pourra saisir le président du Tribunal de grande instance ou du Tribunal de commerce, sur requête, c’est-à-  dire sans que la partie « cible » en soit informée ou ne puisse s’y opposer, pour lui exposer brièvement les faits du litige. Le président pourra rendre quasi-immédiatement une ordonnance autorisant un huissier, accompagné éventuellement d’un agent des forces de police et/ou un expert informatique à obtenir copie de « tous fichiers » (emails, contrats, factures…) détenus par la partie adverse en lien avec le litige, ce qui confère un avantage stratégique déterminant à la partie qui chercher à recueillir des éléments de preuve. 

En pratique, c’est l’avocat du requérant qui va rédiger une ordonnance qui listera les missions incombant à l’huissier instrumentaire. La prudence est donc de rigueur lors de la rédaction de ces missions dès lors que (i) l’huissier instrumentaire ne pourra en aucun cas outrepasser les limites de sa mission ainsi que définie par l’ordonnance (ii) la nature des missions incombant à l’huissier font l’objet d’un vif débat dans le cadre du contentieux du référé-rétractation.

 

À noter

La Cour de cassation a récemment rappelé (Cass. Civ.2, 27 février 2014, n°13-10.013) que les mesures d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile n’exigent pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès. En effet, s’il est justifié d’un motif légitime de conserver ou établir la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné à des tiers (sur requête ou en référé) de produire tout document qu’ils détiennent dès lors qu’aucun motif légitime ne s’oppose à cette communication par le tiers détenteur.

La recherche de preuves de l’article 145 du Code de procédure civile : une procédure de Discovery à la française ?

Étape 2

Quel sort pour les documents détenus par l’huissier instrumentaire ? 

Après les opérations – qui en fonction de la nature du litige, des quantités de documents saisies et/ou des difficultés matérielles pour accéder à ces informations peuvent durer entre 2 heures et plusieurs jours – l’huissier quitte l’entreprise cible avec une clé USB et/ou un disque dur et/ou une copie papier des documents recherchés.

L’ordonnance doit nécessairement prévoir le sort des documents ainsi saisis, à savoir les conditions de la remise des documents à la partie requérante et les conditions dans lesquelles le tri desdits documents s’organisera.

Par exemple, l’ordonnance peut prévoir que les documents saisis ne seront remis à la partie requérante qu’en l’absence de tout recours exercé par la partie ayant subie la recherche de preuve dans un délai à déterminer (10 jours, 1 mois ou plus). Soit, suivant la jurisprudence du Tribunal de commerce de Paris, l’ordonnance pourra prévoir que les documents seront séquestrés par l’huissier le temps pour la partie requérante de diligenter une action en référé afin que les parties puissent discuter et le juge statuer contradictoirement de la mainlevée du séquestre.

Étape 3

Le tri des documents et les conditions de l’opposition à une mainlevée de séquestre

À ce stade (en moyenne 1 mois après que les opérations article 145 aient été diligentées), l’huissier n’a toujours pas remis à la partie requérante les éléments de preuve saisis.

S’engage alors une discussion, soit dans le cadre de l’instance en référé-rétractation diligentée par la partie saisie, soit dans le cadre de la procédure de mainlevée du séquestre diligentée par la partie à la recherche de preuve, sur le tri des documents. 

Contrairement à la procédure de discovery anglaise, le droit d’accès aux documents saisis n’a pas pour seules limites les informations couvertes par le secret des  correspondances entre un avocat et son client mais peut couvrir également, en droit français, les informations couvertes par le secret bancaire, le secret des affaires ou encore la vie personnelle d’un salarié ou dirigeant d’une entreprise.

L’article 145, permet ainsi aux parties, avant tout procès, de diligenter une sorte de discovery à la française. Cette procédure peut constituer une arme redoutable pour surprendre son adversaire dont il est cependant possible qu’il se prémunisse afin de limiter les quantités d’informations divulguées…

La recherche de preuves de l’article 145 du Code de procédure civile : une procédure de Discovery à la française ?

L’article 145 du Code de procédure civile est ainsi un outil peu couteux, particulièrement lorsqu’il est mis en œuvre sur requête, en l’absence de tout débat contradictoire, qui permet à toute personne de rassembler des éléments de preuve (dès lors qu’elle sait où les trouver) qui pourraient être utilisés dans le cadre d’un futur procès. S’il est généralement plutôt aisé d’obtenir une ordonnance autorisant sa mise en œuvre, notamment par la saisie de nombreux documents papiers et/ou électroniques, il est plus délicat d’obtenir une ordonnance qui ne souffre pas la rétractation. Pour éviter cet écueil, un travail minutieux doit être entrepris dès la rédaction et la définition des missions de l’expert dans le projet d’ordonnance.

En raison notamment du risque de divulgation d’informations chères à l’entreprise, l’article 145 peut également se révéler p  articulièrement efficace pour ouvrir rapidement des négociations avec la partie adverse ou changer les rapports de force dans un litige.

 

Contact : laure.perrin@squirepb.com


[1] Sauf cas particuliers de la sommation de communiquer et de l’article 144 du Code de procédure civile
[2] Lire notre article : « Les entreprises françaises face à la discovery anglo-saxonne   » – La Revue n° 198, p. 6