Cass. Soc. 16 mai 2018, n° 16-25.852
Eu égard aux garanties qui entourent la procédure de rupture conventionnelle, seuls le vice du consentement (violence, dol, erreur) ou encore la fraude permettent d’obtenir l’annulation de la convention qui a été signée par l’employeur et le salarié et homologuée par la Direccte.
Lorsque le Conseil de prud’hommes annule la convention, la rupture du contrat produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit, pour le salarié, au versement d’une indemnité réparatrice (dont le montant est déterminé selon un barème depuis les Ordonnances Macron) et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement à signer une rupture conventionnelle a été vicié d’en apporter la preuve.
Dans un arrêt du 16 mai 2018, n° 16-25.852, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que l’altération de l’état de santé (les facultés mentales au cas d’espèce) lors de la signature de la convention de rupture peut être de nature à vicier le consentement.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron