Cass. 1ère civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-14.827

Aux termes de son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a précisé que le régime de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable en matière délictuelle relève de la loi du contrat d’assurance.

En l’espèce, une société française a procédé à l’installation de panneaux solaires sur un immeuble, lesquels étaient équipés d’un boîtier de connexion, fabriqués par deux sociétés hollandaises. À la suite de l’incendie de l’immeuble provoqué par l’échauffement de ce composant, le propriétaire et son assureur ont assigné l’installateur et son assureur. Ces derniers ont ensuite appelé en garantie les sociétés hollandaises et leurs assureurs respectifs.

Dans son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation distingue :

  • la loi applicable à l’existence d’une action directe, telle que définie par l’article 18 du Règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), et ;
  • la loi applicable au régime de l’action directe lorsqu’elle existe.

Aux termes de l’article 18 du Règlement Rome II, en matière non contractuelle la victime dispose d’un droit d’agir « directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit ».

La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : en matière non contractuelle, l’assureur peut-il se fonder sur l’article 18 précité pour opposer des exceptions de garantie prévues par la loi applicable au contrat d’assurance (en l’espèce, la loi néerlandaise) ?

L’intérêt pour l’assureur était la possibilité de se prévaloir de la loi néerlandaise applicable au contrat et qui prévoyait notamment, en cas de sinistres sériels, la proratisation de l’indemnisation des préjudices subis par les victimes en fonction de leur importance.

Le doute était permis au regard notamment d’un arrêt du 9 septembre 2015 aux termes duquel la Cour de cassation avait abandonné toute référence à la loi du lieu du dommage en matière contractuelle pour faire dépendre l’existence de l’action directe de la loi applicable au contrat (Cass. 1ère civ., 9 sept. 2015, pourvoi n° 14-22.794).

Dans son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel en considérant que « le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat ».

Il ressort donc de cet arrêt qu’en matière délictuelle :

  • l’exercice d’une action directe dépend de la loi du lieu de survenance du dommage ;
  • les conditions d’application du contrat d’assurance dépendent de la loi à laquelle le contrat est soumis.

La Cour de cassation harmonise ainsi les régimes applicables à l’action directe (lorsqu’elle existe) en matière contractuelle et non contractuelle : la loi du contrat d’assurance s’appliquera.

 

Cet article a été co-écrit par Ombeline Perrin et Stéphanie Simon