Dans une décision en date du 17 mars 2010 (CE, 8e et 3e ss-sect., n° 315831, min. c/ M. de Roux), le Conseil d’État a jugé que l’avantage tiré de la levée de stock-options avant l’expiration de la période d’indisponibilité n’est pas imposable en France à hauteur de la quote-part de son montant qui rémunère une activité exercée à l’étranger.
Au cas d’espèce, un salarié s’était vu attribuer des options de la société dans laquelle il exerçait son emploi puis avait été détaché en Belgique entre la date d’attribution et la date de levée desdites options, étant précisé qu’il avait immédiatement revendu les actions acquises avant l’expiration de la période dite d’indisponibilité, laquelle conditionne le bénéfice du régime de faveur de stock-options. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration fiscale avait réintégré dans son salaire imposable le montant total du gain d’acquisition (égal à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée et le prix d’option) réalisé au titre de l’année de la levée de ses options.
Relevant que le gain d’acquisition est taxé comme un salaire par le droit fiscal français lorsque le délai d’indisponibilité n’a pas été respecté, la Haute Juridiction en tire la conséquence qu’en application des dispositions de l’article 11 de la convention fiscale entre la France et la Belgique (relatives aux salaires et revenus assimilés), ledit gain n’est imposable en France que pour autant que l’activité qu’il rémunère a été exercée sur le territoire français.
Afin de déterminer si le gain d’acquisition rémunère une activité exercée en France ou à l’étranger, le Conseil d’État se reporte aux conditions stipulées dans le plan d’option. Lorsque les options attribuées ne peuvent être levées qu’à l’issue d’un certain délai, comme au cas d’espèce, l’avantage rémunère un travail futur. Dès lors, en cas de mobilité internationale du salarié, l’imposition du gain de levée des options doit répartie entre les États dans lesquels celui-ci a exercée son activité et ce, en proportion du nombre de jours travaillés dans chacun d’eux entre l’attribution des options et la date d’expiration de ce délai, c’est-à-dire la date à laquelle le bénéficiaire pouvait juridiquement lever les options. A l’inverse, en l’absence d’un quelconque délai pour procéder à la levée des options, l’employeur rémunère le travail accompli au moment de cette attribution, de sorte que le gain d’acquisition est un salaire imposable en totalité dans l’État dans lequel l’activité est exercée à ce moment-là.
Si le raisonnement du Conseil d’État n’est pas dépourvu de finesse, sa décision ne garantit pas que les salariés mobiles, bénéficiaires d’options ; ne se heurteront pas à des difficultés et des situations de double imposition si les États dans lesquels ils sont détachés ne retiennent pas la même analyse, notamment en raison de règles différentes en ce qui concerne la qualification et l’appréhension des gains issus de plan de stock-options.