La Loi EGAlim 2 a introduit un nouveau régime relatif aux pénalités logistiques, en vigueur depuis le 20 octobre 2021.
1. Portée
La loi EGAlim 2 du 18 octobre 2021 (visant à protéger la rémunération des agriculteurs) a introduit des règles visant à régir les pénalités (logistiques) dans les contrats entre fournisseurs et distributeurs.
L’article L441-17 est d’ordre public.
2. Dispositions légales
Code de commerce
- L’article L441-17 régit les pénalités infligées par le distributeur au fournisseur ;
- L’article L441-18 régit les pénalités infligées par le fournisseur au distributeur ;
- L’article L441-19 prévoit la publication d’un guide des bonnes pratiques ;
- L’article L442-1 3° inclut le fait de pratiquer des pénalités contraires à l’article L. 441-17 dans les pratiques restrictives de concurrence passible notamment d’une amende civile (L. 442-4).
3. Coexistence avec les clauses pénales en général
Selon les Lignes Directrices (cf 6. ci-dessous), l’article L441-17 déroge aux dispositions prévues à l’article L. 1231-5 du code civil pour les seules dispositions contractuelles relatives aux pénalités logistiques.
4. Principes communs aux articles L441-17 et L441-18
- Les pénalités ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés ;
- Les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi ;
- Il faut apporter la preuve du manquement par tout moyen ;
- Le fournisseur doit disposer d’un « délai raisonnable » pour vérifier et le cas échéant contester.
5. Principes supplémentaires applicables de l’article L441-17
- Les critères de déclenchement doivent prévoir une « marge d’erreur » suffisante ;
- Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de « non-respect de la date de livraison » ;
- Les pénalités ne peuvent en principe être appliquées que pour des situations ayant entraîné des « ruptures de stocks » mais aussi, à titre exceptionnel, si le distributeur peut démontrer et documenter par écrit l’existence d’un préjudice ;
- Il est tenu compte des « circonstances indépendantes de la volonté des parties ». En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée ;
- Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture le montant de la pénalité ;
- Le délai de paiement des pénalités ne peut pas être plus court que le délai de paiement des produits.
6. Doctrine de l’administration
Ces dispositions sont complétées et interprétées par des lignes directrices (sous la forme de questions/réponses) (Les « Lignes Directrices ») relatives aux article L441-17 (pénalités appliquées au fournisseur) et L442-1 3° du code de commerce. Elles « constituent la doctrine de l’administration en matière de pénalités logistiques entre entreprises et sont établies sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ».
Ces lignes directrices tiennent compte des travaux de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et en particulier de la recommandation n° 19-1 relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques.