Com. 30 mars 2016, FS-P+B, n° 14-11.684
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 30 mars 2016, en donne une parfaite illustration : un cessionnaire décide d’assigner les cédants en annulation d’une cession des parts sociales, en restitution du prix versé et en paiement de dommages-intérêts alléguant que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives.
La Cour de cassation confirme la décision rendue par les juges du fond estimant qu’en augmentant substantiellement le prix des parts quelques mois avant la cession et en dissimulant au cessionnaire des informations qu’ils détenaient sur l’effondrement prévisible des résultats de la société, les cédants avaient volontairement donné une image trompeuse de la situation de la société.
Selon la Cour, ces éléments ont été déterminants pour le cessionnaire de telle sorte que « s’il avait été en mesure de connaitre la situation exacte de la société cédée et d’en apprécier la valeur et ses perspectives de développement, il n’aurait pas accepté les mêmes modalités d’acquisition » ; elle confirme la nullité de la cession sur le fondement de l’article 1116 du code civil.
Si la définition antérieure du dol ne se référait qu’aux manœuvres dolosives, le second alinéa du nouvel article 1137 consacre la réticence dolosive comme cause de nullité relative d’une cession lorsqu’elle revêt un caractère déterminant, notamment par la dissimulation volontaire d’information.
Dans le pourvoi formé devant la Cour, les cédants avaient reproché aux juges du fond de n’avoir caractérisé qu’un dol incident[1] pour prononcer la nullité de la cession alors que seul un dol principal ou déterminant[2]pouvait emporter de tels effets.
On remarquera que cette dichotomie n’est toutefois pas évoquée par la Cour de Cassation, laquelle avait déjà abandonné cette distinction il y a quelques années (Cass. Com, 28 janvier 2003, n° 99-11.765).
Ainsi, c’est aux cédants qu’il revient d’agir avec loyauté et d’honorer leur obligation d’information inhérente à la cession (article 1112-1 code civil) afin de ne pas être poursuivis sur le fondement du dol. Toutefois, que ces considérations n’exemptent pas pour autant le cessionnaire de toute vigilance en omettant de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquiert (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.232).
Contact: veronique.collin@squirepb.com
[1] Hypothèse où une partie au contrat aurait néanmoins accepté de contracter que le dol ait été commis ou non, mais à des conditions qui lui auraient été plus avantageuses. Une telle caractérisation ne pouvant entrainer que l’allocation à son profit de dommages-intérêts.
[2] Lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.