Dans un arrêt du 15 décembre 2022 (pourvoi n° 20-22.356), la deuxième chambre de la Cour de cassation rappelle que les clauses formulant des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de garantie et précise qu’il n’est pas nécessaire que la sanction de leur non-respect fasse l’objet d’une mention expresse.
Retour sur le contexte factuel et juridique de l’arrêt
La CCI d’Ajaccio et de Corse Sud a été condamnée par les juridictions administratives à payer diverses sommes à la société Alabama Média, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché conclu pour la rénovation du palais des congrès d’Ajaccio. La société Scaenicom, attributaire du marché, a été condamnée à garantir la CCI pour moitié de ces condamnations. La CCI a donc assigné l’assureur de la société Scaenicom aux fins de garantie des condamnations prononcées contre elle par la juridiction administrative.
La question du non-respect des conditions de garantie a été portée devant le tribunal de grande instance puis devant la Cour d’appel de Bastia. Trois clauses étaient soumises à l’examen :
- « Réalise ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par le Client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s’oblige à communiquer copie à l’assureur Axa sur sa simple demande »
- « Fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l’approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) »
- « L’assuré prend toutes les dispositions nécessaires au respect de la règlementation en vigueur en matière de sécurité », assortie d’une non garantie sous la forme d’une mention expresse « SOUS PEINE DE NON-GARANTIE ».
Si la Cour considère que cette dernière clause est effectivement une condition de garantie, elle exclut cette qualification pour les deux premières, vraisemblablement au motif qu’aucune sanction n’était assortie de leur non-respect.
Aux termes de son instruction du pourvoi formé par l’assureur, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia et précise les contours de la condition de garantie.
La Cour de cassation a déjà rappelé, à plusieurs reprises, que sont considérées comme des conditions de garantie, les clauses qui formulent des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
Aux termes de son arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation ajoute que la condition de garantie n’est pas subordonnée à la mention expresse de la sanction en cas de son non-respect par l’assuré, et ce au visa de l’article 1134 ancien du Code civil :
« Les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l’assurée, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, de sorte qu’elles constituaient des conditions de garantie, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse ».
Même si la Cour de cassation n’érige pas la mention expresse de la sanction en critère de validité de la condition de garantie, il peut rester prudent de mentionner qu’à défaut de la respecter, la déchéance est encourue.
Article co-écrit par Stéphanie Simon et Laurie Labbaye