Cass. 2ème civ. 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.321

Aux termes de l’article 2240 du Code civil :

« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

Si cet article ne mentionne pas le mandataire du débiteur, la Cour de cassation a déjà étendu la portée de la reconnaissance de responsabilité au « mandataire du débiteur ». L’enjeu est cependant d’identifier l’existence d’un mandat.

C’est le propos d’un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. 2ème civ. 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.321) par la Cour de cassation au terme duquel elle précise les contours de la notion de « mandataire » s’agissant d’un assureur responsabilité.

Il est fréquent qu’en l’absence de contentieux de couverture, l’assureur de responsabilité intervienne au nom et pour le compte de son assuré à l’égard du tiers lésé. Il peut ainsi participer à une expertise amiable, formuler une offre au tiers lésé, etc. Cette forme de « représentation » est susceptible d’induire en erreur le tiers qui y voit là une forme de « mandat » donné implicitement par l’assuré à l’assureur dès lors que ce dernier ne conteste pas sa garantie.

Tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février. Une offre avait été formulée au tiers lésé  par l’assureur du responsable mais non par le responsable lui-même. Ne se méfiant pas de cette nuance ou ne s’interrogeant sur la notion de « mandataire », le tiers a considéré que l’offre ainsi formulée constituait une reconnaissance de responsabilité qui avait interrompu le délai de prescription.

La Cour de cassation confirme cependant la cour d’appel ayant déclaré l’action du tiers lésé irrecevable car prescrite et à défaut d’avoir pu suffisamment démontrer l’existence d’un mandat donné à l’assureur de responsabilité par son assuré.

S’il est certain que de nombreuses polices d’assurance prévoient des clauses de transaction ou de direction de procès, cela ne permet pas nécessairement d’en déduire l’existence d’un mandat. La mise en œuvre de ces clauses est plus subtile et peut être assortie de réserves qui empêchent de les assimiler à un mandat.

Surtout, de la même manière que l’assureur ne considère pas une reconnaissance de responsabilité de son assuré comme lui étant opposable, la réciproque est également valable.
Ces limites à la liberté de l’assureur de gérer un sinistre, notamment en formulant une offre transactionnelle, justifient que le rôle joué par celui-ci ne peut s’assimiler à un mandat, et a fortiori permettre de considérer qu’une offre formulée par l’assureur pourrait engager l’assuré en ce qu’elle constituerait une reconnaissance de responsabilité de ce dernier.

La distance est trop grande et la conclusion est donc une leçon de prudence lorsqu’il s’agit d’envisager la reconnaissance du débiteur comme cause d’interruption du délai de prescription.
Contact : stephanie.simon@squirepb.com