Le tribunal arbitral a condamné la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (« CMNE ») à payer une somme d’argent à la banque Delubac. Saisi d’une demande d’interprétation, les arbitres confirment aux parties que la condamnation a un caractère indemnitaire et entre dans le champ d’application de l’article 1153-1 du code civil selon lequel la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de la sentence. Ces intérêts courent à compter du prononcé de la sentence.
Le CMNE a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale qui est rejeté par la Cour d’appel.
Le CMNE invoque plusieurs arguments devant la Cour de cassation, parmi lesquels l’incompétence des arbitres pour statuer sur les intérêts moratoires et l’excès de pouvoir commis par le tribunal arbitral dans l’exercice de la mission que les parties lui ont confiée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CMNE, rappelant le pouvoir des arbitres pour interpréter leur sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent et de la compléter s’il n’a pas été statué sur une demande. Le tribunal arbitral est donc compétent pour se prononcer sur le caractère indemnitaire de la condamnation et peut tirer toutes conséquences en découlant.