Cass. Crim. 15 déc. 2015, F-P+B, n° 14-84.906

Les Faits

La directrice d’un magasin de grande distribution a été poursuivie pour vol pour avoir soustrait des produits alimentaires « retirés de la vente ».

Elle a fait valoir qu’il n’y avait pas eu vol dans la mesure où les biens en question avaient été retirés de la vente en raison du dépassement de leur date de péremption et mis à la poubelle du magasin dans l’attente de leur destruction (ils constituaient des « res derelictae » ou biens abandonnés).

Elle a été relaxée par un jugement. Le procureur de la République et la partie civile ont fait appel. La Cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, a jugé la directrice coupable de vol, et l’a condamnée à 1 000 euros d’amende avec sursis et à payer au magasin 500 euros en réparation de son préjudice (pour tenir compte de la faible valeur des biens soustraits, lesquels étaient devenus impropres à la commercialisation).

La décision

La Cour de cassation rappelle la définition du vol donnée par l’article 311-1 du code pénal, « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

La Cour note que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, et en déduit que l’entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner.

La Cour répond aussi à l’argument selon lequel le règlement intérieur du magasin interdisant aux salariés de consommer sur place ou de distribuer, même à titre gratuit, des denrées alimentaires périmées, manifesterait la volonté du magasin de demeurer propriétaire des biens jusqu’à leur destruction effective. La Cour indique que le règlement intérieur répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, à savoir le respect par celui-ci des prescriptions d’ordre purement sanitaire de l’article R. 112-25, alors applicable, du code de la consommation. Les prescriptions du règlement intérieur sont donc sans incidence sur la nature réelle de ces biens. ***
Cet arrêt prend une portée particulière dans un contexte de pauvreté et de gaspillage alimentaire.  Cependant il ne nous semble pas que la cour vienne pour autant d’ouvrir toutes les poubelles à tous sans considération du contexte. 
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