Vol commis par un salarié au préjudice de son employeur

Cass. soc., 6 mars 2007, n° 05-44569

"Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui" (Art 311-1 du code pénal).

"Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende" (Art 311.3 du code pénal).

Dans un arrêt en date du 6 mars 2007 (n°05-44569 FD), la Cour de cassation vient de juger que le vol commis par un salarié au préjudice de son employeur d’une paire de lunettes d’une valeur de 39 euros ne pouvait être sanctionné par un licenciement pour faute grave…., ni même ne pouvait constituer un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse !

Voici donc un employeur condamné à payer à son ancien salarié coupable de vol, son préavis, son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans oublier les honoraires d’avocat !

Tout commentaire supplémentaire serait superfétatoire !

Vol commis par un salarié au préjudice d’un client de l’employeur

Cass. soc., 16 janvier 2007, Hammadio c/ GSF Phocea, P. n° 04-47.051 F-P

Le vol commis par un salarié au préjudice d’un client de l’employeur est constitutif d’une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Tous les vols commis par un salarié ne justifient pas l’usage par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, encore moins un licenciement pour faute grave. La jurisprudence est toute en nuances, tenant compte des circonstances.

Elle ne l’est en revanche pas lorsqu’un salarié exécute sa prestation de travail chez un client de l’employeur et commet un vol au préjudice du client.

Ainsi, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2007, la Cour de cassation a durci le ton en décidant que le vol commis par un salarié au préjudice d’un client de son employeur justifie son licenciement pour faute grave, alors même que l’objet soustrait serait de faible valeur.

Une telle solution se justifie par le fait que dans ce contexte précis, le geste commis par le salarié avait gravement nuit à la réputation de l’employeur.