Le lieu de toute escale d’un vol à segments multiples, même assurés par des compagnies différentes, ne peut être qualifié de lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1. B) du Règlement 44/2001.

CJUE 3 févr. 2022, aff. C-20/21

Le 3 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que le lieu d’une escale n’est pas le lieu d’exécution d’un contrat de transport aérien en application des dispositions de l’article 5.1 du Règlement 44/2001, relatives aux règles de compétences territoriales en matière contractuelle, en statuant dans une affaire dans laquelle les segments du vol étaient assurés par des compagnies différentes.

En l’espèce, des passagers avaient réservé un vol comprenant deux segments, le premier reliant Varsovie à Francfort, assuré par une compagnie polonaise et le second reliant Francfort à Malé aux Maldives, assuré par une compagnie allemande. En raison d’un retard sur le premier segment du vol, les passagers ont manqué leur correspondance pour les Maldives.

Ces derniers ont alors saisi le tribunal de Francfort aux fins d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, considérant que la prestation de la compagnie polonaise s’arrêtant à Francfort, le Tribunal du ressort était compétent pour connaître de leur action.

Le Tribunal a toutefois rejeté leur demande au motif que, eu égard aux dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, les tribunaux allemands n’étaient pas compétents pour connaître du litige, dès lors que ni le lieu de départ, ni celui d’arrivée du vol, n’étaient situés sur le territoire allemand.

En effet, la Cour de justice avait déjà retenu par le passé[1] que dans le cas d’un vol comprenant plusieurs segments, il est indifférent que chacun d’entre eux soit opéré par des compagnies différentes aux fins de déterminer le lieu d’exécution de ce vol. En effet, au sens du règlement sur la compétence judiciaire, le lieu d’exécution est soit le lieu de départ du premier segment, soit le lieu d’arrivée du dernier segment, considérés comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet du contrat de transport aérien.

Ainsi, aux termes de son arrêt du 3 février 2022, la Cour complète sa jurisprudence relative aux règles de compétences territoriales des juridictions saisies de litiges opposant les passagers aux compagnies aériennes. Le lieu de toute escale d’un vol à segments multiples ne peut être qualifié de lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1. B) du Règlement 44/2001, quand bien même lesdits segments sont assurés par des compagnies différentes.

Une exception toutefois : lorsque « d’autres services » sont fournis sur le lieu d’escale ; ce pourrait certainement être le cas d’une prestation d’hôtellerie.

Article co-écrit par Stéphanie Simon et Fatie Akkaoui

[1] CJUE, 13 février 2020, aff. C-606/19