CEDH, 02 avril 2015, Vinci construction et GTM Génie civil c. France, req. N° 63629/10 et 60567/10

Fin 2007, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD) à procéder à des visites et saisies dans les locaux des sociétés Vinci construction et GTM Génie civil, sur le fondement de l’article L.450-4 du Code de commerce (pouvoir de contrôle et de saisie sur site) et dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’entente illicite. De nombreux documents et fichiers informatiques, ainsi que l’intégralité de la messagerie électronique de certains employés furent saisis. Les sociétés demandèrent au JLD l’annulation de ces visites et saisies ou à défaut, la restitution des documents indument saisis, sans succès. Elles formèrent alors un pourvoi en cassation contre les ordonnances de rejet mais furent là encore déboutées.  Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), elles alléguèrent d’une violation des articles 6§1 et 8 de la CEDH (droit à un recours effectif ; respect de la vie privée, du domicile et des correspondances).

Sur le droit à un recours effectif : violation de l’article 6§1 CEDH

Les requérantes alléguaient une violation du droit à un recours effectif pour deux raisons : elles n’ont pas pu exercer un recours de pleine juridiction contre l’ordonnance ayant autorisé les visites et saisies (le seul recours prévu en droit interne contre l’ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies étant le recours en cassation) ; et elles n’ont pu contester le déroulement des opérations que devant le juge les ayant autorisées (le JLD), lequel ne présente pas les conditions d’impartialité suffisantes. 

Concernant le grief tiré du défaut d’impartialité du JLD ayant statué sur le déroulement des mesures de visites et saisies, la CEDH le rejette pour non épuisement des voies de recours internes[1] : les requérantes auraient dû soulever ce moyen devant la Cour de cassation, ce qu’elles n’ont pas fait.

Concernant le grief tiré de l’absence de caractère effectif du recours ouvert contre l’autorisation des visites domiciliaires et saisies, la CEDH rappelle qu’elle a déjà jugé que la procédure prévue et organisée par l’article L. 450-4 alinéa 6 du Code de commerce, dans sa version applicable en l’espèce, ne répondait pas aux exigences de l’article 6§1 de la CEDH[2]. Elle rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours interne et estime qu’il y a violation de l’article 6§1[3].
 

Sur le respect de la vie privée et des correspondances et de la relation client-avocat: violation de l’article 8 CEDH

Les requérantes soutenaient que les visites avaient donné lieu à des saisies massives et indifférenciées de centaines de milliers de documents informatiques, dont l’intégralité des messageries électroniques de certains employés et responsables ; que la majorité des dossiers saisis n’avaient pas de rapport avec l’enquête et relevaient de la vie privée des intéressés, du secret des affaires et de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client.  Elles prétendaient donc qu’il y avait ingérence disproportionnée dans le droit garanti par l’article 8.

La Cour rappelle que la fouille et la saisie de données électroniques s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance qui méconnait l’article 8 sauf si, prévue par la loi, elle poursuit un ou des buts légitimes et est nécessaire ; dans une société démocratique, la notion de nécessité impliquant une « ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché ».
Les saisies ayant été engagées sur le fondement des articles L.450-4 du Code de commerce et 56 du Code de procédure pénale et poursuivant comme buts « le bien-être économique du pays » et la « prévention des infractions pénales », la Cour s’est appesantie sur la condition de nécessité.  En l’espèce, elle a estimé que les saisies pratiquées ne pouvaient pas être qualifiées de « massives et indifférenciées » : les enquêteurs se sont efforcés de circonscrire leurs fouilles, de ne procéder qu’à des saisies en rapport avec l’objet de l’enquête et un inventaire suffisamment précis avait été dressé.

Toutefois, de nombreux documents saisis relevaient de la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client. A défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents étrangers à l’objet de l’enquête et a fortiori ceux relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, les requérantes auraient dû pouvoir faire apprécier « a posteriori et de manière concrète et effective » leur régularité. Le recours ouvert par l’article L. 450-4 du Code de commerce devait leur permettre d’obtenir, le cas échéant, la restitution des documents concernés ou l’assurance de leur parfait effacement, s’agissant de copies de fichiers informatiques. La Cour poursuit : « il appartient au juge, saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou qu’ils relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner, le cas échéant, leur restitution ». Or en l’espèce le JLD, « tout en envisageant la présence d’une correspondance émanant d’un avocat parmi les documents retenus par les enquêteurs, s’est contenté d’apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l’examen concret qui s’imposait ». La Cour en a déduit que les saisies de ces documents étaient disproportionnées et qu’il y avait donc eu violation de l’article 8.  L’État français a été condamné à verser à chacune des requérantes la somme de 15 000€.

Il s’agit là d’une décision touchant aux règles fondamentales de l’organisation de notre système judicaire, à savoir la confidentialité des correspondances avocats-client. Cette règle n’admet pas de demi-mesure (comme cela peut être le cas pour la protection de la vie privée). La Cour rappelle notamment que « la protection du secret professionnel attaché aux correspondances échangées entre un avocat et son client est, notamment, le corollaire du droit qu’a ce dernier de ne pas contribuer à sa propre incrimination  et que, dès lors, ces échanges bénéficient d’une protection renforcée

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  


[1] Article 35§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme [2] CEDH, Société Canal Plus et autres c. France, 21 décembre 2010,  n°29408/08, §§44-45 : « La Cour estime que n’ayant disposé (…) que d’un pourvoi en cassation, les sociétés requérantes n’ont pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies et, partant, que l’exception d’irrecevabilité jointe au fond doit être rejetée. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. » [3] Depuis, les dispositions du Code de Commerce ont été modifiées : l’ordonnance peut désormais faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.