En effet elle considère que :
– l’ouverture d’un droit à rémunération variable pour une période donnée peut être soumise à la condition de présence du salarié à la date de fin de cette période durant laquelle le droit à rémunération variable s’acquiert ;
– En revanche, une fois que le droit a rémunération est acquis (à savoir lorsque la période de référence pour l’acquisition du droit à rémunération a été intégralement travaillée par le salarié), il n’est pas possible à l’employeur de subordonner le paiement de cette rémunération variable acquise durant la période totalement travaillée à une condition de présence ultérieure du salarié, notamment à l’obligation pour le salarié d’être présent au moment de la mise en paiement de la rémunération variable.
Ce cas est souvent rencontré, notamment quand le montant exact de la rémunération variable est fonction d’éléments de chiffre d’affaires qui ne seront connus qu’après l’arrêté des comptes qui intervient plusieurs mois après la clôture de l’exercice.
Cet arrêt est donc important car nombreuses sont les clauses de plans de rémunération variable prévoyant que le salarié doit être présent dans l’entreprise au moment de la mise en paiement de l’élément de rémunération variable, ceci même s’il a été présent tout au long de la période d’acquisition de cet élément.
On observera qu’alors que la décision de mettre en place une rémunération variable relève (pour l’instant encore …) du pouvoir de direction de l’employeur, la Cour de cassation ignore la volonté des parties retranscrite dans le plan de rémunération variable, pour modifier à sa guise les obligations et critères d’attribution pourtant décidés contractuellement par les parties.
Une fois encore, la chambre sociale de la Cour de cassation se substitue à l’accord des parties, au détriment de l’employeur. Pourtant, un salarié n’est ni un enfant, ni un incapable majeur et la Cour de cassation ferait bien de cesser d’agir comme si elle était son tuteur !