La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail présente plusieurs nouveautés modifiant notamment les règles d’organisation des élections des représentants du personnel, de désignation du délégué syndical, de création d’une section syndicale ainsi que de la négociation collective. Fidèle au principe désormais célèbre du « travailler plus pour gagner plus », le texte apporte d’énièmes retouches aux heures supplémentaires.

Toutefois, l’une des innovations majeures de ce texte concerne la modernisation du système de représentativité des organisations syndicales. Reprenant la « position commune » signée le 10 avril 2008 par la CGT, la CFDT, le MEDEF ainsi que la CGPME, le législateur met fin à la présomption irréfragable de représentativité syndicale qui a gouverné la négociation collective depuis la Libération.

L’article 1er de la loi rénove et étoffe les critères de représentativité prévus par l’ancien article L. 2121-1 du Code du travail qui dispose désormais :

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° le respect des valeurs républicaines ;
2° l’indépendance ;
3° la transparence financière ;
4° une ancienneté minimale de deux ans (…)°;
5° l’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° l’influence, caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° les effectifs d’adhérents et les cotisations °;»

Six des sept critères étaient déjà prévus par l’article L. 2121-1 du Code du travail (« le respect des valeurs républicaines » devant remplacer le désuet critère de « l’attitude patriotique pendant l’Occupation » ; la durée de l’ancienneté étant désormais fixée à deux années).

La véritable nouveauté porte sur le septième critère qui contraint le syndicat représentatif à établir la preuve de son « audience » auprès des salariés. L’article suivant de la loi fixe, selon le niveau de négociation (entreprise ou établissement, branche, national interprofessionnel), cette audience respectivement à 10 %, 8% et 8 % des suffrages exprimées lors des élections professionnelles. Des décrets viendront préciser les modalités pratiques de mesure de l’audience.

Selon l’expression d’un député lors des débats parlementaires, il convient désormais de passer à un « syndicalisme d’adhésion » ! Ce propos mérite cependant nuance : en effet, les cinq confédérations historiques actuelles (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO) franchissent aisément les seuils d’audience fixés par la Loi. Par ailleurs, la présomption (simple) de représentativité a été maintenue à titre transitoire au niveau national jusqu’à la première mesure de l’audience devant intervenir au plus tard… le 21 août 2013 !