Cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-27.096
Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 avril 2019 appelle toutes les entreprises françaises à devoir faire preuve de vigilance s’agissant du niveau de la garantie souscrite pour couvrir le paiement d’un capital aux ayants-droits d’un salarié décédé.
Cet arrêt rappelle notamment que l’entreprise qui a souscrit un contrat qui ne garantit pas le paiement d’un capital décès d’un montant au moins équivalent à celui prévu par les dispositions conventionnelles (convention collective nationale ou régionale, accord d’entreprise) doit indemniser les ayants-droits du préjudice financier en résultant, en leur versant des dommages et intérêts. Ce préjudice peut s’élever à des dizaines voire à des centaines de milliers d’euros.
Le fait, au cas d’espèce, que l’employeur ait adhéré à l’institution de prévoyance désignée par la branche à laquelle il appartenait ne permet pas de le dédouaner de ses obligations. L’employeur reste donc par principe débiteur de l’obligation d’avoir à payer le capital décès prévu par la convention collective.
Par contre, les compagnies d’assurance sont, depuis la loi du 16 mai 2018 (article L.521-4 du Code des assurances), directement associées au devoir de vigilance qui s’impose car elles doivent s’assurer des besoins de la société souscriptrice, avant la conclusion du contrat.
En d’autres termes, l’employeur reste toujours débiteur de l’obligation mais il pourra désormais se retourner contre l’assureur si celui-ci a manqué à son devoir de conseil.
En tout état de cause cet arrêt est l’occasion pour tout chef d’entreprise ou tout DRH de s’assurer immédiatement que le ou les contrats souscrits par la société garantissent de manière effective les obligations conventionnelles. Des vérifications régulières s’imposent car les dispositions conventionnelles sont susceptibles d’évolution.
Article rédigé par Jean-Marc Sainsard