I. Annulation partielle de la marque verbale vente-privée.com

Par un jugement du 28 novembre 2013 rendu par la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris, la Société Showroomprivé.com obtenu l’annulation de la marque verbale « Vente-privée.com » pour les services de la classe 35 (sous le descriptif : présentation de produits pour la vente par tout moyen de communication et notamment le web marchand) pour défaut de caractère distinctif.

Absence de caractère distinctif  de « vente-privee.com » En droit français, une marque doit faire preuve d’un caractère distinctif. Or, le Tribunal a  considéré que les termes « vente privée » étaient, au jour du dépôt (soit en 2009), entièrement descriptifs de l’activité pour le consommateur intéressé. L’ajout du « .com » ne fait référence qu’à la manière dont la vente avait lieu, c’est-à-dire par le biais d’internet.[1]

Absence de distinctivité acquise par l’usage Le dernier alinéa de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Le caractère distinctif peut […] être acquis par l’usage ». C’est ainsi par exemple qu’il a été reconnu que la marque « Tour de France » avait acquis son caractère distinctif à l’usage.
Pour déterminer si la distinctivité a été acquise par l’usage, la CJCE a mis en place un faisceau d’indices (arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999) notamment : « la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique, la durée de l’usage de cette marque, l‘importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d‘une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d‘industrie ou d’autres associations professionnelles ».

Malgré la part de marché très significative, le tribunal a en l’espèce refusé de reconnaitre une distinctivité acquise par l’usage pour la marque verbale : il n’apparaissait pas des pièces versées aux débats que la marque verbale (à la différence des logos ou du site internet de vente-privée.com) ait acquis un caractère distinctif (c’est-à-dire permettant une « identification d’origine du service ») tel qu’aux yeux des consommateurs il permettrait à la société de s’approprier des termes génériques.

Termes pouvant être utilisés par la concurrence. La cour relève que « possédant déjà les marques semi-figuratives et un nom de domaine, [la société] n’a aucune légitimité à monopoliser à son profit les termes vente privée.com à titre de marques et priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de la libre concurrence et à générer un contentieux inutile ».

II. Reconnaissance de la notoriété des marques semi figuratives et autres éléments distinctifs.

Dans cette affaire la société Vente-privée.com a obtenu une ordonnance interdisant sous astreinte à M. A le droit d’exploiter les noms de domaines « venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com », et « ventprive.com » qu’il avait mis aux enchères et exploitait via des pages de parking sur lesquelles étaient mis en place des liens publicitaires.

Le jugement prononcé le 6 décembre 2013 par la 3ème section de la 3ème chambre du TGI de Paris a considéré que les marques semi-figuratives, la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ainsi que les noms de domaine de Vente-privee.com faisaient preuve de notoriété. Elle a pour cela procédé à un examen par faisceau d’indices en examinant notamment le chiffre d’affaires, les sommes consacrées à la publicité et son rang dans le classement des marques de distribution.

Le tribunal a jugé que les noms de domaines litigieux portaient atteinte aux marques semi figuratives.

Il a aussi jugé que les agissements de M. A portent atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Bien que les circonstances de l’espèce justifient cette décision, on peut s’interroger sur sa portée et si elle laisse véritablement une possibilité pour la concurrence d’utiliser les termes « vente privée » comme le prévoyait la décision du 28 novembre 2013.

III. Caractère original du site internet et protection par le droit d’auteur

La société Vente-Privée.com a poursuivi en contrefaçon la société PMC, devenue Club Privé, pour avoir reproduit, pour les besoins d’une activité concurrente de commerce électronique, l’architecture de son site internet.

L’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Pour qu’un tel droit d’auteur soit reconnu, il faut certes l’existence d’une création, mais il faut de surcroît que cette création soit originale. L’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle dresse une liste indicative des œuvres considérées comme œuvre de l’esprit et pouvant à ce titre être protégées par le droit d’auteur. Les sites internet ne sont pas mentionnés dans cette liste.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de Vente-privée.com. Dans un arrêt du 12 mai 2011, elle consacre pour la première fois la possibilité pour un site internet d’être considéré comme une œuvre de l’esprit et donc être à ce titre protégé par le droit d’auteur. Elle reproche, en effet, à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir justifié « en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité ».

La Cour d’appel de renvoi, à savoir celle de Versailles, juge, dans un arrêt du 2 juillet 2013, que « le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation procède d’une recherche esthétique, nullement imposée par un impératif fonctionnel, qui confère au site une physionomie particulière le distinguant d’autres sites relevant du même secteur d’activité et révèle un effort créatif qui caractérise l’originalité de ce site éligible à la protection par le droit d’auteur »

Elle juge aussi que la société Club privé a commis des actes de contrefaçon du site de Vente-privée.com.

Ainsi un site internet peut se voir condamner pour contrefaçon d’un autre site internet présentant un caractère original.  Selon la cour d’appel la contrefaçon s’appréciera « au regard des ressemblances et non des différences » entre les sites internet.

La jurisprudence continue ainsi d’élargir le champ de ce qui peut être considéré comme une « œuvre de l’esprit ». Dans le domaine du commerce électronique la protection des signes distinctifs est essentielle. L’enjeu fondamental est d’éviter la qualification de générique, courant ou usuel et pouvoir au contraire démontrer le caractère distinctif et original.


[1] L’article L711-2 du Code de propriété intellectuelle prévoit que :
« … sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service…
»