CJUE, 5 juillet 2012, C‑49/11,Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer
 
En matière d’achats sur internet, les règlementations française (Article L.121-16 et suivants du Code de la consommation) et européenne (Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance abrogée par la directive EU/2011/83 Droits des consommateurs) se sont développées depuis de nombreuses années pour protéger la partie faible, le consommateur.

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C‑49/11) traite de la question des informations que les consommateurs doivent recevoir sur un « support durable », y compris celles portant sur leur droit de rétractation. [1]

La Cour de justice a conclu que la fourniture de cette information par l’intermédiaire d’un lien hypertexte ne satisfait pas aux exigences de la directive puisque l’information n’est ni « fournie » ni « reçue » et le lien hypertexte n’est pas un « support durable ». Les circonstances de l’affaire sont particulièrement instructives quant aux pratiques commerciales.

L’obligation de fournir des informations dans la vente à distance

Le vendeur lorsqu’il vend à distance des produits ou services au consommateur doit notamment faire connaitre son identité, les caractéristiques, le prix, les frais de livraison et les méthodes de paiement. Mais surtout, l’acheteur ne disposant pas « de la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat », dispose d’un droit à un délai de rétractation.

Le consommateur doit « recevoir », par « écrit » ou sur un autre « support durable » à sa disposition et auquel il a accès, une confirmation des informations pertinentes en temps utile, à moins que celles-ci ne lui aient été déjà « fournies » préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un tel autre support.

Le litige

Content Services, société de droit anglais, exploitant une succursale en Allemagne, propose différents services en ligne sur son site Internet, rédigé en langue allemande et accessible également en Autriche. Or c’est en Autriche que l’autorité de protection des consommateurs a poursuivi la société Content Services Ltd.

Par son site, il est possible notamment de télécharger des logiciels gratuits ou des versions d’essai de logiciels payants. 

Lorsqu’ils passent leur commande, les internautes doivent, en cochant une case désignée dans le formulaire, déclarer qu’ils acceptent les clauses générales de vente et qu’ils renoncent à leur droit de rétractation. Les informations et en particulier celles concernant le droit de rétractation, ne sont pas directement présentées aux internautes, qui peuvent toutefois les visualiser en cliquant sur un lien figurant sur la page qu’ils remplissent pour la conclusion dudit contrat.

Les consommateurs reçoivent ensuite une confirmation par e-mail qui contient un nom d’utilisateur et un mot de passe leur permettant d’obtenir un accès immédiat au contenu du site. Les informations relatives au droit de rétractation ne figurent pas dans le courriel de confirmation lui-même et ne peuvent être obtenues que par un lien transmis par ce courriel.

La décision

Après plusieurs instances, la Haute Cour régionale de Vienne (« Oberlandesgericht ») a donc demandé à la CJUE si le lien hypertexte remplit les exigences de la directive.

La Cour de justice a jugé que ce n’était pas le cas. Pour la Cour :

  • La finalité de la directive 97/7 est « d’éviter que l’utilisation de techniques de communication à distance conduise à une diminution de l’information fournie au consommateur ».
  • Le vendeur doit « fournir » l’information préalablement ou le consommateur « recevoir » la confirmation ultérieurement, ceci suggère qu’« un comportement passif de ces consommateurs » doit suffire et qu’ils n’aient pas besoin d’aller activement chercher l’information en cliquant sur le lien.
  • De plus, dans le cas présent, le site ne peut être considéré comme un « support durable » car il ne permet pas au consommateur « de stocker des informations qui lui sont personnellement adressées de manière telle qu’il puisse y accéder et les reproduire telles quelles pendant une durée appropriée en dehors de toute possibilité de modification unilatérale de leur contenu par le vendeur ». Fait intéressant, la Cour de justice a fait allusion à la distinction faite par le groupe européen d’experts des marchés des valeurs mobilières [2] entre sites « ordinaires » et sites web « sophistiqués », selon laquelle certains sites web sophistiqués constituent un support durable. La Cour de justice n’a pas, cependant, indiqué si elle adhère à cette analyse.

En conséquence, les fournisseurs de services en ligne ne doivent pas simplement se contenter de faire référence aux conditions générales ou diriger le consommateur vers leur site via un lien dans un courrier électronique de confirmation, mais doivent fournir les informations de façon séparée et durable (par exemple, dans l’email de confirmation).


  [1]  L’Article 5 (1) de la directive 97/7/CE dont les principes sont maintenus à l’Article 8(7)  dans la directive EU/2011/83 Droits des consommateurs et transposé en droit français à l’Article L.121-19 du Code de la consommation
[2] l’European Securities Markets Expert Group (ESME)

Stéphanie Faber est membre de voxFemina – Paroles d’Experts au Féminin