Cass. soc., 28 mai 2014, n°12-28.082

Dans la droite ligne des derniers arrêts commentés ici, la Cour de cassation a pris le 28 mai dernier une nouvelle décision en faveur de la validité de la rupture conventionnelle. 

Dans cette affaire, la rupture conventionnelle avait été conclue deux mois après le prononcé d’un avis d’aptitudes avec réserves à la reprise du travail par le médecin du travail suite à un long arrêt de travail pour accident du travail.

À l’issue d’un arrêt maladie suivi d’un avis d’aptitude avec réserves, l’employeur a une obligation d’assurer au salarié de retrouver son ancien emploi ou un emploi similaire.

Ainsi, la salariée soutenait-elle que son employeur avait cherché à évincer ces dispositions.

Mais, pour les juges de la Cour de cassation, seuls un vice du consentement ou une fraude de l’employeur peuvent permettre de contester la validité de la rupture conventionnelle. Ni l’un, ni l’autre n’étant caractérisé du seul fait de l’existence d’un avis d’aptitude avec réserves.

Par conséquent, le principe de la rupture conventionnelle suite à un avis d’aptitude avec réserves est validé par la Cour de cassation. Il reste recommandé de prendre toutes les précautions dans ce type de cas de figure, notamment en accusant réception de la volonté du salarié d’entamer une telle procédure.

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