CA Versailles 14 juin 2011, RG n° 10/01005
La rupture conventionnelle du contrat de travail permet à l’employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée d’organiser d’un commun accord la rupture. La convention de rupture conventionnelle doit être homologuée par la DIRECCTE qui vérifie la régularité de la procédure et le libre consentement du salarié.
Selon l’article L 1237-14 du code du travail « l’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. ».
L’administration dans une circulaire du 17 mars 2009 (DGT n° 2009-04) interprète cet article en précisant « le législateur n’a pas pour autant entendu modifier les principes généraux applicable à la décision administrative que constitue l’homologation » et « en aucun cas le conseil des prud’hommes n’est compétent pour ordonner l’homologation de la rupture conventionnelle ».
La Cour d’appel de Versailles au contraire affirme la compétence du conseil des prud’hommes pour valider (homologuer) une rupture conventionnelle. En l’espèce la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur la circulaire du 17 mars 2009, avait fait appel de la décision du conseil des prud’hommes de Nanterre qui, saisi en référé par un salarié partie à une convention de rupture conventionnelle, avait prononcé l’homologation de la convention.
Pour la Cour d’appel « le conseil des prud’hommes qui est saisi d’un contentieux consécutif au refus d’homologation de l’administration, est investi d’un pouvoir d’appréciation global, portant à la fois sur l’homologation ou le refus d’homologation, et la validité de la convention ; qu’il s’ensuit que le conseil a une compétence étendue à l’homologation d’une convention de rupture, après avoir apprécié si les conditions de procédure et de fond ont été respectées.
La saisine du conseil de prud’hommes en formation de référé est suffisamment justifiée par le trouble manifestement illicite causé par le refus d’homologation d’une transaction intervenue à l’initiative du salarié en l’absence de tout différent avec son employeur »