Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 18-19.379 ; Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 18-23.513 ; Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 18-26.568 ; Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826
I. La représentation équilibrée des hommes et des femmes est d’ordre public absolu
Le code du travail impose aux organisations syndicales que les listes de candidats qu’ils sont susceptibles de présenter au premier tour des élections professionnelles assurent une représentation équilibrée des femmes et des hommes[1].
Les listes de candidats doivent donc être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale du collège au sein duquel ils sont candidats, et alterner jusqu’à épuisement des candidats d’un des deux sexes.
A défaut, l’élection d’un candidat du sexe surreprésenté peut être annulée[2].
Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq[3].
Dans un collège au sein duquel il y a quatre sièges à pourvoir, si la liste électorale de ce collège comporte 60% de femmes et 40% d’hommes, la liste de candidats pour ce collège devra être composée de deux femmes et de deux hommes[4], en respectant la règle de l’alternance, étant précisé qu’il serait légitime qu’une femme figure en tête de liste de candidats étant donné que le pourcentage de femmes est plus important que celui des hommes.
A notre connaissance, la Cour de cassation a décidé pour la première fois que l’article L. 2314-30 du code du travail était d’ordre public absolu.
Par conséquent, le protocole préélectoral ne peut pas y déroger et ne peut pas non plus aménager la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
II. Une représentation équilibrée en principe
Un des arrêts de la Cour de cassation ici commenté apporte des éclaircissements sur la composition des listes de candidats lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège composé d’hommes et de femmes, et dans quelle mesure la liste de candidats peut être incomplète[5].
Dans l’affaire en question, la proportion de femmes et d’hommes dans le collège concerné était respectivement de 30,46% de femmes et de 69,54% d’hommes, et deux sièges étaient à pourvoir au sein dudit collège.
En application des règles de calcul qui permettent de déterminer le nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe[6], il en résultait qu’un siège devait être attribué à chaque sexe.
La liste de candidats aurait donc dû être composée d’un homme et d’une femme, mais en l’espèce, l’organisation syndicale avait présenté une liste incomplète avec un seul candidat homme, sexe surreprésenté au sein du collège concerné.
La chambre sociale annule l’élection du candidat homme surreprésenté, considérant qu’en application de la proportionnalité et du calcul des sièges à attribuer, la liste de candidats devait nécessairement comporter un candidat de chaque sexe et ne pouvait donc pas être incomplète.
En effet, présenter une liste incomplète dans ce cas de figure revenait pour le syndicat à s’affranchir de l’obligation faite par l’article L. 2314-30 du code du travail de présenter un candidat de chaque sexe, alors même qu’un siège devait être attribué à chacun après arrondi à l’entier supérieur et inférieur.
III. Une représentation déséquilibrée par exception
Par d’autres arrêts[7], la Cour de cassation a toutefois nuancé la représentation équilibrée par principe, en particulier afin de préserver la liberté des syndicats de présenter des listes de candidats incomplètes.
Ainsi, s’il y a plus de deux sièges à pourvoir au sein d’un collège électoral, un syndicat a la possibilité de présenter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, à l’unique condition de respecter la part de femmes et d’hommes dans le collège considéré.
La chambre sociale a également dégagé une exception supplémentaire à la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’hypothèse selon laquelle un sexe serait ultra-minoritaire[8].
Lorsqu’un sexe, du fait de la proportion qu’il représente au sein d’un collège donné, ne peut obtenir que moins de 0,50 siège, une liste de candidats peut ne comporter aucun candidat de ce sexe.
Une liste de candidats pourra alors comporter soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes à condition de ne pas faire figurer en première position le sexe ultra-minoritaire[9], soit un candidat unique du sexe surreprésenté.
IV. La contestation de la représentation déséquilibrée
De prime abord et aux termes de l’article L. 2314-32 du code du travail, la contestation de l’élection d’un candidat du sexe surreprésenté relèverait plutôt du contentieux post-électoral, ce qui laisserait alors quinze jours pour une personne ayant intérêt à agir de le faire[10].
La chambre sociale a toutefois ouvert la possibilité d’une contestation relative à la composition des listes de candidats devant le tribunal d’instance en application de l’article L. 2314-30 du Code du travail[11].
Dans ces circonstances, le tribunal judiciaire (feu le tribunal d’instance depuis le 1er janvier 2020) aura la faculté de déclarer la liste électorale irrégulière et reporter la date de l’élection afin de permettre sa régularisation.
En se prononçant ainsi, la Cour de cassation permet une contestation dans le cadre du contentieux pré-électoral, considérant que les recours pré-électoraux sont de manière générale admis par la jurisprudence même lorsque la loi ne les évoque pas expressément[12].
Il appartient donc aux organisations syndicales d’être exemplaires dans l’élaboration équilibrée des hommes et des femmes sur leurs listes de candidats.
Pour autant, la désignation du délégué syndical devrait être préservée, l’annulation de l’élection d’un candidat du sexe surreprésenté n’emportant pas annulation de ladite désignation dès lors que le délégué syndical désigné a bien obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections à l’issue desquelles il a été nommé délégué syndical.
En effet, la Cour de cassation rappelle que « la désignation en qualité de délégué syndical est subordonnée à l’exigence d’un score personnel d’au moins 10%, mais non à celle d’être élu »[13].
La série d’arrêts brièvement commentée ici a sans conteste le mérite d’apporter des réponses claires sur diverses questions soulevées par la représentation équilibrée des hommes et des femmes lors des élections professionnelles.
Compte tenu de la complexité de ces dispositions et des zones grises qui en découlent, il est heureux que la Chambre sociale de la Cour de cassation ait décidé de regrouper plusieurs affaires et de les traiter au cours d’une audience thématique afin d’apporter au droit et à la pratique des réponses cohérentes et lisibles.
Cet article a été co-écrit par Camille Bailleul et Jean-Sébastien Lipski
[1] Articles L. 2314-29, L. 2314-30 du code du travail
[2] Article L. 2314-32 du code du travail
[3] Article L. 2314-30 du code du travail
[4] En ce qui concerne les femmes candidates au sein de ce collège, le calcul à effectuer est 4 x 60% = 2,4. La décimale étant inférieur à 5, le nombre de sièges à attribuer aux femmes est arrondi à l’entier inférieur, à savoir deux sièges. En ce qui concerne les hommes candidats au sein de ce collège, le calcul à effectuer est 4 x 40% = 1,6. La décimale étant supérieurs à 5, le nombre de sièges à attribuer aux hommes est arrondi à l’entier supérieur, à savoir deux sièges également.
[5] Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 18-23.513
[6] Article L. 2314-30 du code du travail
[7] Cas. Soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826 ; Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° n° 18-19.379
[8] Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 18-26.568
[9] Article L. 2314-30 du code du travail
[10] Article R. 2314-24 du code du travail
[11] Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 18-26.568
[12] Lettre de la chambre sociale, n° spécial décembre 2019 : représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles
[13] Lettre de la chambre sociale, n° spécial décembre 2019 : représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles