En l’espèce, un salarié a été licencié pour avoir refusé la modification de son contrat de travail. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel s’est fondée sur le témoignage déterminant d’un représentant de l’employeur. Ce dernier avait déclaré que la décision de la société d’ouvrir une agence sur un autre site était inopportune et que le poste proposé au salarié n’était pas conforme à son statut.
Selon l’employeur ce témoignage n’était pas valable, car l’auteur du témoignage ayant lui-même représenté l’employeur pendant la procédure, il était en contradiction avec les positions qu’il avait adoptées lors du licenciement.
L’argument n’a pas convaincu la Haute Cour qui a estimé que le fait d’avoir représenté l’employeur n’avait pas privé l’intéressé de sa liberté de témoigner.
Autrement dit, la Cour fait la distinction entre la personne libre de s’exprimer et les fonctions occupées par elle, qui, en principe, lui imposent un devoir de fidélité et de réserve.
A notre connaissance, c’est la première fois que la chambre sociale de la Cour de cassation est amenée à apprécier le témoignage d’un représentant de l’employeur, non pas en faveur de l’entreprise, mais en faveur du salarié licencié.
Le témoignage de l’auteur d’une lettre de licenciement en faveur du salarié qu’il a lui-même licencié reste donc pour le moment une originalité.
Mais la Cour suprême ne nous a-t-elle pas déjà par le passé habitué à moult décisions "originales" ?
Originalité ou dérives ?