Le statut d’hébergeur et non d’éditeur
CA Paris 02 décembre 2014, n°13/08052
La Cour d’appel devait d’abord décider si la société de partage et de visionnage de vidéo en ligne avait le statut d’éditeur ou si elle pouvait invoquer à son profit le régime de responsabilité atténuée des hébergeurs de services sur Internet, prévu à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN). La Cour d’Appel rappelle que ce régime dérogatoire (qui transpose l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE) doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne : il s’applique « au prestataire d’un service sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ». [1]
C’était bien le cas en l’espèce : « l’organisation des espace personnels des utilisateurs du site, le postage, l’accessibilité et le retrait des vidéos s’effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d’interférence » de l’hébergeur. La société est donc bien fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique et le régime de responsabilité limitée instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN.
Responsabilité pour absence de réaction
Pour rappel, selon l’article 6.I.2 de la LCEN et la jurisprudence de la CJUE, l’hébergeur n’engage sa responsabilité que si, ayant pris connaissance du caractère illicite des données stockées à la demande d’un annonceur ou des activités illicites de celui-ci, il n’a pas promptement retiré ou rendu inaccessible ces données.
À titre subsidiaire, les plaignantes invoquaient donc la mise en jeu de la responsabilité de l’hébergeur sur le fondement du régime particulier issu de la LCEN : elles faisaient valoir que la société avait délibérément laissé se poursuivre la diffusion de contenus dont les droits leur appartenaient, alors qu’elle avait été informée par les plaignantes de l’existence desdits contenus, manquant ainsi à son obligation de prompt retrait.
La Cour d’appel retient en effet près de 600 manquements de l’hébergeur à son obligation de retrait et condamne cette dernière à payer plus de 1,2 millions d’euros aux plaignantes à titre de dommages-intérêts.
L’arrêt est remarquable par le montant de la sanction.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com
[1] CJUE, Google, 23 mars 2010, affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08.