Le Décret n°2009-1524 en date du 9 décembre 2009 modifié récemment par le Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 est enfin entré en vigueur le 1er janvier dernier ! Ce Décret prévoit une refonte de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.

Dans le but d’accélérer la procédure, le décret multiplie les démarches, raccourcit les délais et alourdit les sanctions.

L’appelant ne dispose plus que de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure (article 908 du CPC) alors qu’il disposait auparavant d’un délai de 4 mois. Ce délai doit être respecté à peine de caducité relevée d’office, l’acte devenant inefficace.

L’intimé a, quant à lui un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant un appel incident à peine d’irrecevabilité (909 CPC) et ce, à compter de la notification des conclusions de l’appelant (908 CPC).

En outre, la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions sont prononcées par ordonnance du Conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. En effet, les sanctions étant draconiennes, l’instauration d’un débat contradictoire s’avère nécessaire.

En tout état de cause, quelle que soit la complexité de l’affaire, ces délais ne peuvent être prolongés sauf dans deux cas particuliers, lorsque l’intimé ou l’appelant demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, lorsque l’intimé à son domicile hors de France. En revanche, les délais peuvent être raccourcis par le Conseiller de la mise en état en raison de la nature de l’affaire.

En définitive, le Conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable ou pour déclarer les conclusions irrecevables. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Les ordonnances du Conseiller de la mise en État ont désormais au principal autorité de la chose jugée, dès lors qu’elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou sur la caducité de celui-ci.

Par ailleurs, concernant la structure des conclusions d’appel, les principales nouveautés résident dans l’obligation d’une part, de récapituler les prétentions sous forme de dispositif et d’autre part, de communiquer une nouvelle fois toutes les pièces déjà versées au débat en première instance. Les pièces doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions, ce qui impose au client de délivrer les pièces rapidement à son avocat.

Enfin, le décret marque également une nouvelle ère, celle de la communication électronique de nature à gommer les distances et la notion d’espace en procédure civile.

A cet effet, l’article 930-1 du CPC prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Cependant les dispositions de l’article 5 et celles des articles 6 et 7 du Décret relatives à la communication électronique sont applicables au plus tard au 1er janvier 2013. A suivre.