Cass.soc. 12 janvier 2011, n° 08-45.280

Voici un nouvel arrêt de la Cour de cassation qui devrait fortement inciter l’ensemble des entreprises à revisiter leurs contrats de travail.

Un salarié avait obtenu devant la cour d’appel la résiliation de son contrat de travail. La cour avait également annulé la clause de non-concurrence qui était illicite en l’absence de contrepartie financière.

Le salarié s’était toutefois pourvu en cassation afin de voir reconnaître et indemniser le préjudice qu’il avait subi au titre de l’annulation de la clause de non-concurrence.

Dans cet arrêt en date du 12 janvier 2011 (n° 08-45.280), la Cour de cassation fait droit à la demande du salarié.

Elle considère que la cour d’appel ne pouvait simplement annuler la clause de non-concurrence sans s’interroger sur le préjudice que l’annulation d’une clause illicite avait causé au salarié.

La Cour de cassation estime en effet que « la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. » En effet, en ayant respecté cette clause de non-concurrence tout au long de son contrat de travail, le salarié s’était vu empêché « de postuler dans des entreprises concurrentes et d’accepter d’elles de telles offres d’embauche ». Le préjudice résultant de cet empêchement est certain et doit faire l’objet d’une réparation pécuniaire de la part de l’employeur.

Dès lors que la Cour de cassation pose pour principe que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, cela signifie que tout salarié est fondé, à tout moment et non seulement à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, de demander la réparation financière résultant de l’existence dans son contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle en raison de l’absence de contrepartie financière.

Il est donc vivement recommandé à toutes les entreprises de vérifier que les clauses de non-concurrence figurant au contrat de travail de certains de leurs salariés respectent les principes jurisprudentiels (limitation dans le temps, dans l’espace, nécessaires à la protection des intérêts de l’entreprise, …) sont conformes aux dispositions conventionnelles éventuellement applicables et bien entendu prévoient une contrepartie financière qui ne peut être inférieure, en l’absence de disposition conventionnelle spécifique, à un tiers de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié.

Les règles applicables aux clauses de non-concurrence classiques valent également pour les clauses de non-sollicitation de clientèle que la Cour de cassation assimile à la clause de non-concurrence.