Cass. Soc., 16 novembre 2010 , n° 09-70404

Aux termes de l’article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l’objet d’une seule et même instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou se soit révélé postérieurement à la saisine.

Alors que jusqu’à présent, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait toujours fait une stricte application de ce principe, elle opère, dans son arrêt du 16 novembre 2010, un revirement de jurisprudence.

En effet, dans cet arrêt, la Chambre sociale a jugé que la règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.

En conséquence, le principe de l’unicité de l’instance ne pourra être soulevé et retenu par les juges que lorsqu’un jugement sur le fond aura été rendu. Solution, somme toute, logique mais surtout équitable pour le justiciable.