Cass. Crim. 26 janvier 2016, n° 14-80.455

Au cas d’espèce, plusieurs collègues d’une aide-soignante étaient poursuivis en correctionnelle pour délit de harcèlement moral.

Le tribunal correctionnel avait jugé que les faits reprochés à ces salariés étaient bien constitutifs de harcèlement moral.

Mais la Cour d’appel avait écarté la qualification de harcèlement moral aux motifs :
– que  seule la mise à l’écart de l’aide-soignante était établie, l’enquête de police n’ayant pu établir la multiplication des brimades et autres vexations faute d’élément matériel ou de témoignages directs circonstanciés. Elle en avait déduit qu’il ne pouvait y avoir de harcèlement moral car la mise à l’écart n’était pas confortée par d’autres agissements de nature différente.
  – qu’il n’était pas établi que la décision de mise à l’écart prise par un des salariés prévenus  et à laquelle avaient participé les autres prévenus, ait eu initialement pour objet ou effet d’attenter à la dignité ou à la santé de l’aide-soignante.
  La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, la caractérisation du délit de harcèlement moral n’exigeant pas que soient constatés des agissements répétés de nature différente, ni que les agissements aient initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la santé de la victime. Ce faisant, la Cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.

En conclusion, il suffit, pour caractériser les agissements de harcèlement moral, d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps (même sur une courte durée) et il suffit que ce fait de nature unique ait fini par avoir pour objet ou effet d’attenter à la dignité ou à la santé de la victime.
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