La Commission européenne a introduit le 25 juillet 2008 un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) contre la France pour avoir pour avoir adopté et mis en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics (JOUE du 25 octobre 2008, affaire C-299/08).

La Commission demande le retrait de ces articles au motif qu’ils seraient contraires à la directive 2004/18/CE. En effet, pour la requérante, un marché de définition et un marché d’exécution sont deux marchés distincts qui doivent donner lieu à deux mises en concurrence distinctes, ce qui n’est pas la position de la France.

La France affirme qu’il s’agit ici d’une mauvaise lecture du Code des marchés de 2006 qui a bel et bien prévu une remise en concurrence : « Dans le cadre d’une procédure unique, les prestations d’exécution faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, conformément aux dispositions suivantes […] » (alinéa n°3 de l’article 73 du Code des marchés publics).

Mais, pour la Commission cela ne semble pas suffisant et, pour elle, le Code des marchés publics 2006 ne respecte pas les articles 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

L’institution européenne estime que le fait de, tout au plus, mettre en concurrence le marché d’exécution entre les seuls titulaires du marché de définition autorise les autorités françaises à attribuer les marchés de gré à gré ou avec une concurrence limitée, ce qui n’est pas admissible s’agissant de deux marchés distincts.

Nous constatons que la Commission veille avec une extrême sévérité sur les principes de transparence et d’égalité d’accès aux marchés publics. Cette action pourrait avoir pour conséquence une prochaine réécriture des articles 73 et 74-IV dans le Code annoncé des marchés publics 2008.

En attendant, il ne peut-être que conseillé aux personnes publiques d’user avec précaution les marchés de définition jusqu’à la publication du nouveau Code des marchés publics ou d’une position claire des juges.