CJUE, 17 octobre 2013, aff. C -184/12, Unamar

Les faits

En l’espèce, il s’agissait de la relation entre un agent belge, Unamar, et un commettant bulgare, NMB, portant sur l’exploitation du service de transport maritime régulier par conteneurs de NMB. Le contrat était régi par le droit bulgare et compétence était donnée à la chambre d’arbitrage instituée auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Sofia (Bulgarie).

Bien que toutes deux transposent la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, la loi belge est plus favorable à l’agent que la loi bulgare. De plus, il apparait que le gouvernement belge considère que la loi belge sur les agents commerciaux a un caractère impératif lorsqu’il s’agit d’une relation avec un agent belge et qu’elle peut être qualifiée de loi de police.

Unamar a engagé une action devant le rechtbank van koophandel van Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers) en vue d’obtenir la condamnation de NMB au paiement de diverses indemnités prévues par la loi belge relative au contrat d’agence commerciale.

Le fondement juridique

La décision a été prise sur le fondement des règles de conflits de loi en matière contractuelle, à savoir successivement la convention de Rome et le règlement Rome I[1], qui a remplacé la convention de Rome).

Ces règles prévoient que des lois nationales « impératives » ou « lois de police » prévalent, quelle que soit la loi applicable au contrat.

La décision

L’arrêt de la CJUE reconnait que la loi d’un État membre de l’UE choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale (dans ce cas, la loi bulgare), peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre (dans ce cas, la Belgique) en faveur de la loi locale (en l’occurrence, la loi belge) au motif qu’il s’agit d’une disposition « impérative » ou « loi de police ».

Cependant pour cela, la juridiction saisie devra avoir préalablement constaté « de façon circonstanciée »  que le législateur « a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives ».

Voici donc qui devrait mettre un frein à la pratique du choix volontaire d’une loi moins protectrice (ou forum shopping), même si cela revient aussi à créer un risque généralement inattendu pour certains commettants européens qui ne pensaient pas avoir à tenir compte de la loi du pays de leur agent.


 [1] Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6)

Stéphanie Faber est Membre de voxFemina – Paroles d’Experts au Féminin