Cass. soc. 19 mai 2016, n° 14-26577

La société Air France a mis fin à un marché de services pour le transport de passagers au moyen d’aérobus. Elle a alors confié ce marché à une autre société appartenant au même groupe que celle à qui le marché était jusqu’alors confié. Les salariés de la société ayant perdu le marché ont été transférés à la société l’ayant obtenu. Les salariés transférés contestaient leur transfert au motif que leur accord exprès n’avait pas été obtenu ni demandé, ce qui les conduisaient à considérer que leurs contrats de travail avaient été irrégulièrement rompus par leur employeur d’origine auprès duquel ils sollicitaient des dommages et intérêts.

L’employeur d’origine opposait aux salariés une clause de mobilité par laquelle ces derniers s’étaient engagés à accepter toute mutation dans une autre société (laquelle appartenait au même groupe dans cette affaire) et surtout que leur transfert avait été réalisé en application des dispositions de la convention collective sur le transfert de salariés en cas de perte de marchés, à laquelle les deux sociétés étaient soumises.

La Cour de cassation déclare nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, quand bien même cette société appartiendrait au même groupe et affirme qu’en dehors de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les transferts de contrats de travail conventionnels supposent l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.

Cette solution est critiquable car elle va à l’encontre de l’esprit des transferts conventionnels en cas de perte de marchés ayant pour objet de préserver les emplois des salariés affectés à ces marchés en les transférant au nouveau titulaire du marché et crée ainsi une incertitude pour les différentes sociétés prestataires :

  • la société nouvellement titulaire du marché de services peut ainsi se retrouver contrainte d’avoir à retrouver du personnel qualifié pour assurer la continué du marché de services pour remplacer les salariés qui auront refusé d’être transférés,
  • la société ayant perdu le marché de services risque de devoir garder à son service des salariés ayant refusé leur transfert, sans nécessairement avoir de nouvelle affectation à leur proposer. Elle pourrait dès lors être contrainte de devoir les licencier pour motif économique, dès lors que ces salariés refuseraient les offres de reclassement qui leur seraient faites au sein de la société ayant gagné l’appel d’offres et le nouveau marché !

Situation ubuesque… « à la française » !

Cet article a été écrit par Delphine Monnier