L’article L. 242-6-3 du Code du commerce dispose que l’abus de biens sociaux est constitué par le fait de « faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage que [les dirigeants] savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles [notamment] ».

En l’espèce, les dirigeants d’une société avaient, à la demande « insistante » d’un haut fonctionnaire et d’un conseiller de la République, embauché un syndicaliste alors qu’ils savaient qu’ils ne lui confieraient l’exécution d’aucune prestation de travail. Les rémunérations directement et indirectement versées à ce salarié fictif avaient représenté la somme de 207.893,05 €.

La Haute Juridiction considérant qu’ils avaient agit dans leur intérêt personnel a donc condamné les dirigeants de la société -pour abus de bien sociaux- à une amende de 5.000 €.

Le syndicaliste indélicat a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel (recel des 207.893,05 € qui lui ont été indûment versés) et à une amende de 50.000 €.

Pour qu’un acte d’appauvrissement de la société soit sanctionné au titre de l’abus de biens sociaux, le législateur impose que l’acte ait été commis de mauvaise foi dans un intérêt personnel, intérêt que la Chambre criminelle a considéré être caractérisé par le souhait commun des dirigeants de « maintenir de bonnes relations avec des tiers » et leur parfaite conscience du fait qu’aucun travail ne serait fournit en contrepartie du salaire payé.