Les comités d’entreprise qui préexistaient à la reconnaissance de l’UES deviennent des comités d’établissement.
Dans le cadre de ses pouvoirs, le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise, lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements distincts, peut procéder à la désignation d’un expert comptable pour l’examen annuel des comptes, en application des articles L.434-6, L.435-2 et L.435-3 du Code du travail.
Logiquement, cet expert comptable doit, dans le cadre de sa mission, procéder à l’examen de l’ensemble des comptes de l’entreprise et de ses établissements et, dans le cas où une UES a été reconnue, à l’analyse des comptes de l’ensemble des entités juridiques qui la compose.
Au cas d’espèce (Cass. Soc. 28 novembre 2007, n° 06-12.977), le comité central d’entreprise d’une UES avait déjà désigné un expert comptable pour procéder à l’examen annuel des comptes de toutes les entités de l’UES. Pourtant, la Cour de cassation a validé la possibilité pour le comité d’établissement d’une entité de désigner à nouveau un expert pour l’examen des comptes de cette entité.
Or, la nomination d’un expert comptable par un comité d’établissement d’une UES pour procéder à l’examen des comptes d’une entité membre de l’UES ne se justifie pas.
L’admettre est inutile, superfétatoire, redondant et bien inutilement coûteux pour la Société concernée.
Pourquoi en effet admettre que deux experts comptables différents puissent procéder sur une même période à l’examen annuel des comptes de la même entité juridique, avec au surplus le risque de rendre des conclusions discordantes ?
Dans un arrêt du 14 novembre 2000 (RJS 2001 n° 618), la Cour d’appel de Lyon avait déjà adopté cette solution incohérente.
Il est pourtant observé que dans le cas d’une société dotée de plusieurs établissements distincts et faisant l’objet d’une procédure de licenciement collectif, seule la carence du comité central d’entreprise permet à un comité d’établissement de recourir à un expert-comptable (Cass. Soc. 25 janvier 1995, n° 92-13546).
Pourquoi ne pas aligner cette règle jurisprudentielle et économe en matière d’UES ?
Faisant fi de ces considérations et de cette logique pourtant élémentaires, la Cour de cassation admet pourtant une telle désignation, alors même que le comité central d’entreprise avait d’ores et déjà désigné un expert !
Encore une fois, il serait nécessaire que le législateur intervienne pour, à la rigueur, admettre que la désignation d’un expert au niveau d’une entité de l’UES puisse avoir lieu uniquement dans l’hypothèse où le comité d’entreprise de l’UES n’aurait pas demandé la désignation d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de l’ensemble des entités de cette UES.