Un salarié licencié réclame, d’abord auprès du Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel, les heures supplémentaires qu’il a effectuées et les journées travaillées non déclarées. La Cour d’Appel de Besançon l’a débouté au motif que la prescription quinquennale prévue en cas de demandes de rappel de salaire s’opposait à sa demande.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt : ce n’est pas la prescription quinquennale mais la prescription trentenaire qui s’applique à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Pour déterminer la prescription applicable, la Cour de cassation distingue les créances qui ont la nature de salaire et les indemnités forfaitaires de rupture.
En l’espèce, le caractère forfaitaire de la somme réclamée peut justifier une prescription plus longue : d’une part en raison des difficultés rencontrées par le salarié qui souhaite faire valoir ses droits en sortant de la "clandestinité". D’autre part, parce que la nature forfaitaire de l’indemnité vise à indemniser un travail effectué dans sa globalité. En revanche, le rappel de salaire vise à rémunérer un travail exécuté à une date précise.