Cette indemnité résulte d’une construction jurisprudentielle afin de réparer le préjudice constitué, selon les termes de la Cour de cassation, par « l’immixtion dans la vie privée » du salarié lorsque ce dernier travaille à son domicile et y installe des dossiers et des instruments de travail (Cass. Soc. 7 avril 2010, n°08-44.866). Les conditions dans lesquelles l’indemnité est due ont été précisées peu à peu par la Cour de cassation.

Dans l’arrêt de 2010, la Cour de cassation indiquait que l’occupation du domicile résultait d’une demande de l’employeur.

Dans un arrêt du 12 décembre 2012 (n°11-20.502), la Cour de cassation précise que l’indemnité est due dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à la disposition du salarié. Le fait que l’employeur ait ou non demandé au salarié de travailler chez lui n’importe plus.

Les juges rejettent l’argument de l’employeur selon lequel l’indemnité n’avait pas à être payée du fait du refus exprimé par le salarié de bénéficier d’un local professionnel, loué par l’employeur.

Il ne suffit donc pas à l’employeur de proposer un local professionnel au salarié pour s’exonérer du paiement de l’indemnité. Il appartient à l’employeur de mettre à disposition un bureau, et ce quelle que soit la réponse du salarié ; peu importe que ce dernier profite ou non des locaux mis à disposition.

L’arrêt du 4 décembre 2013 (n°12-19.667) confirme cette position. Les employeurs dont l’un ou les salariés effectuent tout ou partie de leur travail depuis leur domicile ont donc l’obligation de rendre un bureau disponible en permanence ou de payer une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles.

Il convient à cet égard de noter que cette obligation dépasse le cadre du télétravail (article L.1222-9 du Code du travail) et concerne également tous les salariés amenés régulièrement à effectuer certaines de leurs tâches chez eux. A titre d’illustration, dans les arrêts cités ci-dessus, les salariés étaient commerciaux et inspecteur de recouvrement.