Cass. com., 7avril. 2010, n° 09-65.899, FS-P+B, Sté Gecina
Par un arrêt du 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les conséquences de la transmission universelle de patrimoine (TUP) au regard des engagements de revente pris par une société absorbée.
En l’espèce, une société, marchand de biens, ayant acquis des immeubles sous le bénéfice du régime d’exonération des droits de mutations prévu par l’article 1115 du Code Général des Impôts (CGI) , a été absorbée par une autre société avant l’expiration du délai de 4 ans qui lui était imparti pour honorer son engagement de revente des immeubles. Du fait que cet engagement n’a pas été respecté, l’administration fiscale a notifié une proposition de redressement à la société absorbante qui est venue aux droits et obligations de la société absorbée.
Estimant que cette proposition était infondée et après une tentative de réclamation infructueuse auprès de l’administration fiscale, la société absorbante a introduit une demande de dégrèvement des droits mis à sa charge devant les Tribunaux. Toutefois, les juridictions de premier et second degré n’ont pas fait droit à sa demande.
D’où le pourvoi en cassation.
La société absorbante soutenait que l’opération de fusion-acquisition avait pris la forme d’un apport à titre onéreux des immeubles, lui-même assimilable à une revente au sens de l’article 1115 du CGI.
Plus concrètement, elle avançait, d’une part, qu’elle n’avait pas repris l’engagement de revente de la société absorbée et que par la mention d’une imputation prioritaire du passif sur les stocks (les immeubles) dans le traité de fusion, elle avait entendu traiter l’apport immobilier au regard des droits d’enregistrement comme un apport à titre onéreux ayant pris en charge le passif de la société absorbée ; d’autre part, qu’il convenait « d’opérer une distinction entre le régime juridique et fiscal d’une opération de fusion » et que par une interprétation a contrario de l’article 1115 du CGI , les apports effectués à titre onéreux sont assimilés à des ventes.
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour cette dernière, l’opération de fusion-absorption n’est pas une suite d’apports à la société absorbante des divers éléments de patrimoine de la société absorbée. Par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la société absorbante a recueilli l’intégralité du patrimoine de la société absorbée (qui disparaît) et s’est substitué à celle-ci dans tous ses droits et obligations. Par voie de conséquence, la transmission des immeubles opérée ne pouvait être assimilée à une revente au sens de l’article 1115 du CGI, la société absorbante (en continuant de plein droit la personne de la société absorbée) est tenue de respecter l’engagement pris, « peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion ».
La qualification de revente n’a pas été retenue dans le cadre d’une fusion-absorption. Qu’en aurait-il été si l’opération avait pris la forme d’un apport partiel d’actif ? Voici la question à méditer.