Tant que le salarié n’a pas retiré sa lettre de licenciement, il est urgent d’attendre pour transiger
Cass. soc. 14 juin 2006, P. n° 04-43123, F+B
Une transaction ne peut intervenir qu’après que le salarié ait pu effectivement prendre connaissance des motifs inscrits dans la lettre de licenciement. C’est ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2006. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la nullité d’une transaction signée le lendemain de la première présentation de la lettre de licenciement, le salarié n’ayant retiré la lettre recommandée que trois jours plus tard.
Elle décide en effet que : « La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 122-14-1 du code du travail ; la cour d’appel a relevé que la lettre de licenciement avait été retirée par M. X… le 21 janvier 2002, soit postérieurement à la signature de la transaction, elle en a déduit à bon droit que ladite transaction était nulle ».
Ce formalisme est rigoureux. La réception de la lettre vaut notification du licenciement et doit impérativement précéder la transaction, sans quoi celle-ci est nulle. Peu importe que la lettre de licenciement ait été envoyée avant la transaction.
L’envoi d’un recommandé contenant une feuille blanche ne constitue pas la notification d’un licenciement
Cass. soc., 24 janvier 2007, P. n° 05-42.135, F+B
Il arrive que les parties conviennent d’un licenciement qui n’a d’autre fonction que de légitimer une transaction. Ainsi, le salarié pourra prétendre aux allocations de chômage, tandis que l’indemnité transactionnelle bénéficiera du régime social et fiscal qui lui est propre . D’où la feuille blanche qui n’a pour seule utilité que de mettre en scène, avec le concours du salarié, un licenciement qui soit antérieur à la transaction. Ainsi, l’entreprise dispose d’un accusé de réception qui authentifie la date de la rupture sans que le salarié ne dispose à ce stade d’une notification susceptible d’être produite en justice dans le cadre d’une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sauf que le salarié conserve la possibilité de mettre en difficulté l’entreprise en prenant soin, lors de la réception de la notification, de recourir à un huissier et de n’ouvrir la lettre qu’en sa présence. Celui-ci constatera alors que l’enveloppe contenait une feuille vierge. Conséquence : il n’y a pas eu notification du licenciement. Celui-ci est sans cause réelle et sérieuse et la transaction est nulle car elle fait suite à une rupture irrégulièrement notifiée.
Conscients de ce risque, certains employeurs imposent au salarié de n’ouvrir l’enveloppe qu’en leur présence, le jour de la signature de la transaction. Si le salarié se présente avec une enveloppe décachetée, il est ainsi encore temps de stopper la procédure en refusant de transiger.
L’existence d’une concession de la part de l’employeur s’apprécie au regard du contenu de la lettre de licenciement
Cass. soc., 7 février 2007, P. n° 05-41.623
Pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l’employeur n’est pas dérisoire, le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée. En effet, la Cour de cassation a confirmé que : « Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d’une transaction réglant les conséquences d’un licenciement n’a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l’employeur n’est pas dérisoire vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ». A défaut, le salarié peut prétendre aux droits d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et c’est par rapport à ces droits-là que sera vérifiée l’existence de concessions réciproques.