A l’occasion de l’arrivée de notre nouvelle associée Catherine Muyl et sa collaboratrice Marion Cavalier, spécialisées en propriété intellectuelle, nous leur avons proposé de répondre à quelques questions souvent suscitées par leur matière.

Propriété intellectuelle ou propriété industrielle ?

Faut-il parler de propriété « intellectuelle » ou bien de propriété « industrielle » ? Dans le doute, optez pour l’intellectuelle car c’est ce concept qui est le plus large. La propriété industrielle couvre les droits qui font l’objet d’une publicité : marques, brevets, dessins et modèles déposés ainsi que quelques raretés comme les obtentions végétales et les circuits intégrés – l’industrie a besoin de sécurité juridique. Chaque pays tient des registres dans lesquels sont inscrits ces droits et un droit qui n’est pas inscrit dans le registre n’est pas opposable aux tiers. Ce système est similaire à celui qui existe dans le domaine de l’immobilier.

La propriété intellectuelle, c’est l’industrielle avec, en plus, le droit d’auteur ou, pour faire plus chic, la propriété littéraire et artistique qui englobe aujourd’hui les droits dits voisins, droit des artistes-interprètes, droit des producteurs de bases de données, droit des producteurs d’œuvres audiovisuelles.

Les dessins et modèles sont à l’intersection de la propriété industrielle et de l’intellectuelle. Le créateur peut décider de se contenter de la protection par le biais du droit d’auteur, qui a le grand mérite d’être gratuite, ou bien de déposer son dessin ou modèle auprès d’un registre.

Le savoir-faire est le plus souvent considéré comme faisant partie de la famille de la propriété industrielle mais en réalité, c’est un intrus. Il n’y a pas de droit de propriété sur le savoir-faire et le savoir-faire est même totalement allergique à toute forme de publicité puisque l’une des conditions de sa protection est qu’il doit être gardé secret. Cette allergie est même mortelle : une fois divulgué, le savoir-faire perd toute sa valeur. Et pourtant, les licences de savoir-faire sont courantes, même si aberrantes juridiquement puisque la notion de licence suppose un droit de propriété. Or, cette qualification emporte des conséquences importantes. Par exemple, la garantie d’éviction s’applique en matière de vente et de licence mais pas quand on a affaire à un contrat par lequel l’entreprise qui a développé un savoir-faire le met à la disposition d’une autre. De même, on voit dans tous les contrats d’acquisition et autres « Share Purchase Agreements » des clauses de définition de la propriété intellectuelle qui incluent le savoir-faire.

Le logiciel est lui aussi un peu « à cheval » entre l’industriel et l’intellectuel puisqu’en Europe, il est protégé par le biais du droit d’auteur alors qu’aux États-Unis par exemple, les éditeurs de logiciels déposent de nombreux brevets. Le statut du développeur salarié est plus proche de celui de l’inventeur que de celui de l’artiste. Pour simplifier, la règle en matière d’œuvres artistiques est que le créateur personne physique détient les droits et que l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas dérogation à cette règle, alors que le logiciel développé par un salarié dans le cadre de son contrat de travail appartient à l’employeur.

Comment sont traitées les œuvres et inventions au niveau international ?

Depuis bien longtemps, les artistes et ingénieurs vont chercher la reconnaissance ailleurs que chez eux. Les idées sont « de libre parcours », elles aiment voyager. Léonard de Vinci, artiste et ingénieur, est mort à Amboise qui était à l’époque fort éloignée de sa Toscane natale.

Parmi les plus anciennes conventions internationales toujours en vigueur figurent en bonne place la Convention d’Union de Paris de 1883 sur la protection de la propriété industrielle et la Convention de Berne de 1886 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques.

La Convention d’Union a instauré le système de la priorité. Une entreprise lance un produit, elle dépose une marque dans son pays, elle a six mois pour procéder à des dépôts dans les autres pays et revendiquer la priorité du dépôt initial. L’avantage, c’est que les dépôts étrangers vont bénéficier d’une protection rétroactive à la date du dépôt initial. Si un petit malin constatant le succès d’un produit sur un marché, dépose la marque dans d’autres pays, ces dépôts ne seront pas opposables à l’entreprise qu’il espérait gruger.

La propriété intellectuelle est tellement internationale qu’elle a son organisation mondiale, l’OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, créée en 1967 et qui a son siège à Genève. Aujourd’hui, elle intervient essentiellement dans trois domaines.

Depuis l’origine, elle gère les marques internationales. Il s’agit d’une facilité administrative. Une entreprise qui souhaite exploiter des marques dans plusieurs pays peut faire un dépôt à l’OMPI qui transmettra ensuite aux offices des pays désignés qui procèderont à l’examen de la marque comme s’il s’agissait d’une marque nationale.

C’est l’OMPI qui gère les demandes de brevets internationales selon les règles du PCT (Patent Cooperation Treaty) signé en 1970. Là encore, il s’agit d’une facilité administrative et au final, le déposant va se trouver propriétaire de tout un portefeuille de brevets nationaux dont chacun est régi par ses règles nationales.

Malgré cette tradition internationale, les droits de propriété intellectuelle sont essentiellement des droits territoriaux. Une marque déposée en France, n’a aucun effet en dehors du territoire national. Il y a néanmoins certaines exceptions.

La première est la priorité prévue par la Convention d’Union de Paris. En outre, pour qu’un brevet soit valable, l’invention doit être nouvelle et cette nouveauté est appréciée sans aucune limitation territoriale. En pratique, si je dépose un brevet en France et si l’examinateur de l’INPI trouve dans sa base de données un article paru à Singapour décrivant la même technologie, il refusera de délivrer le brevet.

Il en va de même en matière de droits d’auteur. La condition de protection est l’originalité : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Si je suis poursuivi pour contrefaçon et que j’arrive à démontrer que mon adversaire a copié l’œuvre d’un artiste à l’autre bout du monde qui avait exprimé sa personnalité à lui, l’action ne pourra pas prospérer.

Les règles juridiques sont-elles adaptées aux avancées technologiques ?

L’évolution rapide des technologies conduit à l’apparition de nouvelles techniques et créations qu’on peut avoir du mal à faire entrer dans les « cases » traditionnelles du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas par exemple des algorithmes et autres techniques associées à « l’intelligence artificielle ».

L’ancienneté de certains textes n’aide pas à leur compréhension et peut entraîner certains couacs quand on tente de les appliquer à de nouvelles techniques. Par exemple, la notion de « phonogramme du commerce » de la Convention de Berne a fait l’objet d’une jurisprudence sur la rémunération des artistes-interprètes. La SPEDIDAM qui représente ces artistes avait assigné les principales plateformes de téléchargement de musiques et réclamait des millions d’euros en considérant que la mise en ligne des enregistrements était une nouvelle exploitation qui devait donner lieu à une nouvelle rémunération. Les juges parisiens ont considéré que chaque enregistrement constituait un phonogramme du commerce et que les interprètes qui avaient été rémunérés au moment de la « fixation de l’œuvre » (c’est le terme juridique qui décrit ce qui se passe dans un studio), n’avaient pas droit à une rémunération supplémentaire à l’occasion de sa numérisation aux fins de diffusion sur internet. La Cour de cassation a approuvé (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-17. 794)  .

Mais les institutions et les législateurs finissent par rattraper leur retard et mettre en place des systèmes plus ou moins adaptés aux besoins modernes.

L’OMPI citée plus haut a instauré assez rapidement un système de résolution des conflits relatifs aux noms de domaine avec la procédure UDPR qui est très efficace car il s’agit d’un système « fermé ». Pour avoir le droit de vendre des noms de domaine, les « registrars » doivent signer un accord. Si l’un de leurs clients a déposé un nom de domaine qui porte atteinte à une marque et que le titulaire démontre l’atteinte et obtient satisfaction, le nom de domaine est alors supprimé ou transféré et ce, même si le déposant mal intentionné a disparu dans la nature. Ce système a beaucoup contribué à la lutte contre le cybersquatting.

L’application des règles de droit aux nouvelles technologies peut donner lieu à des débats passionnés. Récemment, la nouvelle directive relative au droit d’auteur a déchaîné le web autour de la question de l’utilisation des « memes », ces images ou vidéos connues qui sont détournées accompagnées de messages humoristiques.

Y a-t-il des particularités françaises ?

Nous pouvons être fiers, le droit d’auteur est une invention de la révolution française qui s’est tout à fait bien exportée. Le droit français présente néanmoins certains traits qui étonnent souvent les étrangers.

Il s’agit essentiellement du droit moral, droit imprescriptible, inaliénable et d’ordre public international. C’est ce qui a été jugé dans la célèbre affaire concernant le film Asphalt Jungle, réalisé par John Huston. Ce film avait été tourné en noir et blanc mais dans les années où les producteurs américains ont commencé à coloriser les films. John Huston avait exprimé son opposition à cette pratique mais il avait néanmoins signé un contrat typiquement américain donnant au producteur le droit de tout faire avec le film. Après la mort de Huston, le producteur a commercialisé une version colorisée et les héritiers de John Huston, ont vite compris que de tous les pays dans lesquels le film était diffusé, la France était celui qui pouvait le mieux comprendre leur point de vue. Et de fait, la Cour de cassation a considéré que la colorisation portait atteinte au droit moral de John Huston et que ses héritiers pouvaient obtenir réparation nonobstant les termes du contrat qui était régi par le droit américain (Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-19.522 et n° 89-19.725, Huston).

Sur le terrain du droit des marques, les juges français résistent souvent aux évolutions européennes et adoptent des points de vue plutôt protecteurs des titulaires de marques. Ainsi, pendant longtemps, le simple fait de déposer une marque identique ou similaire à une marque préexistante mais sans l’exploiter constituait une contrefaçon de marque en France mais pas dans les autres pays de l’Union Européenne.

Sans doute la force de l’industrie française du luxe n’est-elle pas étrangère à cette tendance pro-titulaires.

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