CA Aix-en Provence 19 novembre 2009, n° 08-16847

Un arrêt de la Cour d’Appel de d’Aix-en-Provence (19 novembre 2009, n° 08-16847, DGI c/ Samuelson) vient de confirmer que les cessions de titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française ne sont pas passibles du droit de mutation de 5% lorsque l’acte est passé à l’étranger.

Elle confirme ainsi la décision du TGI de Grasse dans l’affaire en cause et plus généralement la même solution rendue par le TGI de Nice dans un autre dossier pour lequel l’administration n’avait pas fait appel (voir à cet égard notre article « Débat autour de la territorialité du droit de mutation sur les cessions de titres », La Revue n°147).

On rappellera que les cessions de titres de sociétés françaises sont soumises à la formalité de l’enregistrement et donne lieu à la perception d’un droit de mutation et ce, qu’elles soient ou non constatées par un acte.

En application des dispositions de l’article 726 du Code Général des Impôts, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au droit de mutation à titre onéreux au taux de 5%, quelle que soit leur forme.

S’agissant des titres de sociétés étrangères, cependant, il résulte des dispositions de l’article 718 du même Code, que leur cession n’est en principe passible du droit de mutation que si elles sont constatées par un acte passé en France.

Selon l’administration fiscale (D. Adm. 7 D-5; n° 12, mise à jour du 15 juin 2000, RES N° 2008/22 [ENR], décision du 14 octobre 2008), il résulte des dispositions de l’article 726 du CGI que les cessions de titres de sociétés étrangères dont l’actif est principalement constitué par des biens immobiliers situés en France sont passibles du droit de vente de 5%, même lorsque l’acte est passé à l’étranger.

Pour rejeter l’application du droit de mutation, la Cour d’Appel relève cependant à juste titre que les dispositions du Code Général des Impôts ne distinguent pas, s’agissant du principe de taxation, entre les titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière et ceux des sociétés qui le sont, de sorte que même les cessions de ces derniers ne sont pas soumis au droit d’enregistrement si l’acte de cession n’est pas passé en France.

La position de Bercy, déjà sérieusement mise à mal par les décisions de première instance susvisées, est donc encore davantage affaiblie dans la jurisprudence du juge administratif.

Article rédigé par Julien Vaucheret