Une décision de la Cour d’Appel de Versailles offre un nouveau développement sur la question de l’assujettissement à la taxe sur les salaires des succursales françaises de sociétés étrangères.
En application des dispositions de l’article 231 du Code Général des Impôts, les entreprises qui ont la qualité d’employeur sont redevables de la taxe sur les salaires dès lors qu’elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles ne l’ont pas été sur au mois 90% de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile qui précède celle du paiement des rémunérations imposables.
Lorsqu’une l’entreprise ayant la qualité d’employeur est la succursale française d’une société établie à l’étranger, la question se pose de savoir si les modalités d’assujettissement à la taxe sur les salaires doivent être appréciées strictement par rapport à la situation de la succursale française au regard de la seule TVA française ou, plus globalement, en fonction de l’ensemble de l’activité de la société étrangère.
L’administration fiscale retient la première approche et en déduit que les succursales françaises de société étrangères qui ont pour seule activité de rendre des services à leur siège sont en principe redevables de la taxe sur les salaires si elles emploient du personnel, peu important que le siège étranger soit assujetti à la TVA dans son propre Etat. On rappellera cependant que, dans le cadre d’un rescrit, l’administration a assoupli cette position en précisant, que de telles succursales peuvent calculer leur rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que les prestations internes qu’elles rendent à leur siège suivent le régime de TVA qui serait applicable si elles étaient rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte, ce qui dispense la succursale française de taxe sur les salaires lorsque ces services ouvrent droit à déduction quand ils sont rendus à une société tierce. (cf. http://larevue.hammonds.fr/Succursales-francaises-de-societes-etrangeres-et-taxe-sur-les-salaires_a688.html.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles va plus loin et retient l’approche globale dans le cas où la succursale française peut être considérée comme dépendante du siège étranger, c’est-à-dire quand elle a pour seules recettes celles qui proviennent des services internes rendus à ce dernier et qu’elle ne supporte pas le risque lié à son activité économique.
Lorsque cette condition de dépendance est remplie, la Cour estime que l’assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées au personnel employé en France doit s’apprécier par rapport à la situation de la société étrangère dans son ensemble, de sorte que si cette dernière est assujettie pour au moins 90% à la TVA de l’Etat dans lequel elle est établie, alors la taxe sur les salaires n’est pas applicable au titre des rémunérations versées aux employés de sa succursale française.