L’administration fiscale a récemment publié un rescrit important au terme duquel elle précise qu’une succursale française d’une société étrangère qui rend exclusivement des services au profit de son siège n’est pas systématiquement redevable de la taxe sur les salaires sur les rémunérations qu’elle verse à ses salariés.
Le texte du rescrit est le suivant :
« Conformément à l’article 231 du code général des impôts, toute personne ayant la qualité d’employeur est redevable de la taxe sur les salaires dès lors qu’elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations imposables.
Toutefois, pour les seuls besoins de cet impôt, il est admis que les succursales françaises d’entreprises étrangères qui ont la qualité d’employeur et qui rendent exclusivement des services à leur siège puissent calculer leur rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que ces prestations internes suivent le régime de TVA qui aurait été applicable si elles avaient été rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte du prestataire.
Dans ces conditions, une telle succursale n’est pas redevable de la taxe sur les salaires lorsqu’il est établi que les prestations de services qu’elle rend à son siège auraient ouvert droit à déduction au regard des dispositions de l’article 271 du code général des impôts si ladite société avait fait le choix de s’installer en France sous la forme d’une filiale. »
Cette solution est particulièrement favorable dans la mesure où elle peut conduire à exonérer de taxe sur les salaires, non seulement les succursales françaises de sociétés étrangères assujetties à la TVA mais également les succursales françaises rendant exclusivement des services à un siège étranger non soumis à la TVA (par exemple un établissement financier) dès lors que ces services, s’ils avaient été rendus à une personne morale distincte, auraient été soumis à la TVA.