Les juges de Luxembourg ont récemment validé, par un arrêt préjudiciel, les systèmes d’échanges d’informations entre banques sur la solvabilité des emprunteurs au regard du droit des ententes.
La Cour de cassation espagnole avait soulevé la question de savoir si les fichiers mettant à la disposition des établissements de crédit, moyennant paiement d’une redevance, des informations sur la solvabilité des potentiels emprunteurs tombaient sous le coup de l’article 81 §1 du Traité CE et, le cas échéant pouvaient être autorisés par les autorités nationales de concurrence en vertu de l’article 81 § 3 CE.
La Cour de Justice estime qu’en vertu du droit Communautaire, les fichiers en cause n’ont ni pour objet, ni pour effet de restreindre la concurrence: si l’on est bien en présence d’un marché atomisé, alors une diffusion d’information non discriminatoire entre concurrents s’avère neutre, voire bénéfique pour la concurrence, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier les créanciers.
S’agissant de savoir si les autorités nationales de concurrence peuvent exempter ces pratiques, dans l’hypothèse où elles seraient restrictives de concurrence, la Cour interprète la seconde condition de l’article 81 § 3 CE et précise qu’il suffit que l’incidence globale sur les consommateurs dans les marchés en cause soit favorable pour que ces fichiers bénéficient de l’exemption.