Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28.792

La société par actions simplifiée (SAS) est la forme sociale qui offre la plus grande liberté à ses associés, en particulier dans le mode d’organisation de la gouvernance. Les dispositions légales n’imposent en effet que deux limites à cette liberté : la désignation d’un président est obligatoire (article L.227-6 du Code de commerce) et seuls « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » (article L.227‑5 du Code de commerce).

Malgré cette souplesse d’organisation, les organes de direction n’ont donc aucune existence juridique s’ils ne sont pas prévus dans les statuts. C’est ce que vient préciser la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 janvier 2017 (pourvoi n°14‑28.792).

Les faits sont les suivants : par un protocole de cession signé le 22 janvier 2005, M.Y s’est engagé à céder à la société S. 98,81% du capital de la société anonyme R. de laquelle il était actionnaire majoritaire et administrateur, pour un prix de 325.000 euros déterminé suivant le bilan arrêté au 30 septembre 2004. Le protocole de cession stipulait une clause de révision de prix selon laquelle il serait opéré une diminution du prix global de cession dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices 2005 et 2006 serait inférieur au chiffre d’affaires garanti et ce, à condition que M.Y ait conservé son poste d’administrateur au sein de la société R. ou ne l’ait pas quitté volontairement pendant cette période. Souhaitant se prévaloir de la clause de diminution du prix, le cessionnaire s’est vu opposer par M.Y la transformation de la société en société par actions simplifiée décidée par les actionnaires quelques jours après la réalisation de la cession. M.Y arguait qu’il n’avait pas conservé son mandat d’administrateur à l’issue de cette transformation et qu’en conséquence la clause de diminution de prix lui était inapplicable.

La Cour d’appel n’a pas partagé cette analyse et a précisé que malgré l’absence de mention d’un conseil d’administration dans les statuts de la SAS R., l’avis de publication dans un journal d’annonces légales de la transformation de la société R. en société par actions simplifiée avec maintien de la qualité d’administrateur de M.Y ainsi que l’avis de publication de la dissolution du conseil d’administration de la société R. au mois de juillet 2007, suffisaient à attester du maintien du conseil d’administration et de la qualité d’actionnaire de M.Y et, par conséquent, de l’opposabilité à son égard de la clause de réduction de prix.

Pourtant, la Cour de cassation a, dans ce qui apparaît être un attendu de principe, cassé l’arrêt d’appel en précisant, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que :

« seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » et
« la Cour d’appel avait constaté que les statuts de la SAS R. ne faisait pas mention d’un conseil d’administration, ce dont il résultait que M.Y n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société ».

Dans le silence des statuts de la SAS sur la présence d’un conseil d’administration, le mandat d’administrateur de M.Y était donc devenu caduc au moment de la transformation de la société en SAS. Peu importe donc que le conseil d’administration soit maintenu dans les faits suite à la transformation de la société en société par actions simplifiée, il n’a aucune existence juridique s’il n’est pas prévu par les statuts. 
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