En arbitrage interne, la sentence qui n’est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l’absence de griefs.

Une partie forme deux recours en annulation successifs contre une première sentence rendue par un tribunal composé de trois arbitres mais signée seulement par un seul, puis contre une seconde sentence, cette fois signée par les trois arbitres. La première sentence a obtenu l’exequatur.

La cour d’appel rejette ces deux recours, considérant que la partie ne conteste pas le fait que la sentence soit l’œuvre des trois arbitres et que l’omission des signatures ne lui cause aucun grief. Elle conclut que l’apposition des signatures complémentaires ne modifie pas la décision arbitrale et qu’elle ne constitue donc pas une décision rectificative.

Selon la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel doit être cassé, le Nouveau Code de Procédure civile disposant que le défaut de signature de tous les arbitres est prescrit à peine de nullité. Elle rappelle que la seule exception à ce principe est l’hypothèse dans laquelle une minorité des arbitres (dans notre cas un arbitre sur trois) refuse de signer la sentence, ce refus devant être porté sur la sentence elle-même qui aura le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Cette décision, à notre sens très sévère, doit inciter les arbitres à la plus grande vigilance. La question est de savoir si la partie adverse entend exercer une action en responsabilité civile contre les arbitres…