En réponse aux demandes préjudicielles du Bundesgerichtshof allemand, la Cour de justice des Communautés européennes confirme son arrêt du 7 septembre 2006 rendu dans l’affaire Vulcan Silkeborg.
Elle avait admis que l’entrée en vigueur du règlement n°1400/2002 concernant l’application de l’article 81 § 3 du Traité CE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile pouvait rendre nécessaire la réorganisation du réseau de distribution du fournisseur, notamment quand celui-ci passait d’une organisation combinant distribution exclusive et sélective à un système de distribution uniquement sélective, et donc permettre au fournisseur d’user de la faculté que lui offre l’article 5 § 3 de l’ancien règlement n°1375/95 de résilier ses accords de distribution de façon anticipée, avec préavis d’un an au lieu de deux.
Mais la Cour va aujourd’hui plus loin, précisant que, dans l’hypothèse où le préavis d’un an ne serait pas justifié, le fait qu’un accord de distribution remplissant les conditions de l’exemption de l’ancien règlement comporte des restrictions caractérisées au sens du nouveau, l’empêche de bénéficier de la nouvelle exemption dans son intégralité.